Texte 1996022528
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 1er. § 1er. Le prix de la journée d'entretien en cas d'admission dans le service de l'Hôpital militaire, Quartier Reine Astrid à 1120 Bruxelles, spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées, est fixé comme suit :
- à partir du 1er novembre 1994 : 32 893 F, dont 16 862 F constituent le total des parties B1 et B2 du prix de la journée d'entretien;
- à partir du 1er janvier 1996 : 39 878 F, dont 23 847 F constituent le total des parties B1 et B2 du prix de la journée d'entretien;
- à partir du 1er janvier 1997 : 47 076 F, dont 31 045 F constituent le total des parties B1 et B2 du prix de la journée d'entretien.
Ce prix couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant de l'admission, du traitement et des soins (y compris les produits pharmaceutiques et autres fournitures) du bénéficiaire dans le service précité.
Les notions "partie B1" et "partie B2" du prix de la journée d'entretien, visées ci-dessus, sont définies par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ministériels ultérieurs.
§ 2. Pour bénéficier de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien, le service visé au § 1er doit répondre aux critères suivants :
- compter au minimum 6 lits constituant une unité architecturale distincte avec une structure appropriée dont au moins 3 chambres individuelles d'isolement, qui sont affectées aux brûlés particulièrement atteints ou choqués;
- le service des grands brûlés doit disposer d'une salle d'intervention autonome afin d'y pratiquer des greffes cutanées. Cette salle d'intervention doit également permettre d'y pratiquer des interventions de traumatologie courantes et doit être dotée, d'au moins, un "lit d'eau", permettant de nettoyer les brûlés avant de les greffer;
- les locaux du service devront être ventilés et climatisés. L'air pris à l'extérieur sera dépoussiéré par filtrage;
- le service doit être doté d'un sas d'entrée;
- le service sera placé sous la direction d'un médecin-spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, ayant des compétences particulières en soins intensifs;
- par tranche de 6 lits, le service disposera de 2 médecins ETP, dont un chirurgien formé en traumatologie et un médecin-interniste qui a suivi un cycle de formation d'infectiologue;
- avoir une équipe infirmière et soignante liée exclusivement à l'unité comprenant au moins 3 ETP par lit. "
Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel :
"Article 1erbis. Les parties B1 et B2 du prix de la journée d'entretien, visées à l'article 1er, sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant des parties B1 et B2, fixé à l'article 1er, § 1er, est lié à l'indice 114,89, des prix à la consommation. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1994.
Bruxelles, le 14 décembre 1995.
Mme DE GALAN