Texte 1996022527
Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" 21° a) Les demandes de remboursement de l'assurance pour une voiturette avec ou sans moyen de propulsion personnelle ou pour une voiturette électrique ou électronique et pour les suppléments, visés à l'article 28, § 8, 1°, c) et d), introduites auprès du médecin-conseil avant le 27 avril 1995 sont traitées conformément aux numéros de code, libellés, tarifs et dispositions de la nomenclature applicable au 31 mars 1995.
b)Jusqu'à la date à laquelle la liste visée au 19° est établie pour la première fois, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, les demandes de remboursement de l'assurance introduites à partir du 27 avril 1995 sont traitées par le médecin-conseil ou par le Collège des médecins-directeurs sur la base des libellés respectifs des prestations applicables aux voiturettes avec ou sans moyen de propulsion personnelle ou aux voiturettes électroniques et sur la base des critères minimums de fabrication prévus au 18°. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN