Texte 1996022518
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivante :
1°au chapitre Ier :
a)insérer les spécialités suivantes :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1157).
b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DUODERM Convatec, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 20 cm) ou 1 x (20 x 20 cm) ou 1 x (20 x 30 cm). ";
c)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité OSTAC Boehringer Mannheim, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. ";
d)modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1159).
e)supprimer les spécialités suivantes :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1160).
f)supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité UROVISON Schering;
2°au chapitre III-A :
a)sous 1), supprimer les spécialités suivantes :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1161).
b)sous 2), insérer les spécialités suivantes :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).
3°au chapitre IV-B :
a)au § 18, supprimer la spécialité suivante :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).
b)au § 24, insérer la spécialité suivante :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).
c)au § 33 :
- remplacer le point e) par le suivant :
" e) les enfants de moins de 13 ans ";
- modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).
d)au § 46-1° :
- insérer les spécialités suivantes :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).
- ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités HEALON Pharmacia et VISCOAT Alcon-Couvreur, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par s. inj. ";
e)au § 59, supprimer la spécialité MUCOMYST Bristol-Myers Squibb;
f)au § 81, insérer la spécialité suivante :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).
g)au § 114, insérer la spécialité suivante :
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1164).
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique III. 2., ajouter un point 8 libellé comme suit : " les sulfoanilides. - Critère B-219".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN