Texte 1996022514
Article 1er.Les membres effectifs de l'assemblée plénière du Comité Consultatif ainsi que les membres de l'assemblée plénière qui siègent au Bureau ou, s'ils sont empêchés, leur remplacant, peuvent obtenir un remboursement de leurs frais de déplacement, tel que fixé à l'article 2.
Art. 2.Le montant de l'indemnité pour frais de déplacement est fixé forfaitairement à :
(4,19 EUR) de 01 à 19 km inclus; <AM 2002-04-29/32, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(11,15 EUR) de 20 à 49 km inclus; <AM 2002-04-29/32, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(18,14 EUR) de 50 à 74 km inclus; <AM 2002-04-29/32, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(25,11 EUR) de 75 à 99 km inclus; <AM 2002-04-29/32, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(29,30 EUR) à partir de 100 km. <AM 2002-04-29/32, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2bis.<Inséré par AM 1997-12-12/44, art. 1, En vigueur : 01-01-1997> Une indemnité forfaitaire annuelle de 12 000 F est accordée, pour frais de secrétariat, aux membres de l'Assemblée plénière qui siègent au bureau. L'indemnité est payée à terme échu et éventuellement calculée au prorata.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 21 décembre 1994.
Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Affaires sociales,Mme M. DE GALAN