Texte 1996022502
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I :
a)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 345)
b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité TIENAM MONOVIAL Merck Sharp & Dohme, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par fl. I.V. ";
c)modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 349)
d)supprimer la spécialité NARDELZINE Warner Lambert;
2°au chapitre III-A, supprimer les spécialités suivantes :
- sous 1) :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 350)
- sous 2) :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 350)
3°au chapitre IV-B :
a)au § 4, remplacer les trois premiers alinéas du point a) par les suivants :
" § 4. - a) Les spécialités mentionnées ci-après ne peuvent être remboursées que si elles sont prescrites dans une des situations suivantes :
- s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique;
- si elles sont destinées au traitement de la brucellose, cliniquement évolutive et sérologiquement démontrée en association avec des tétracyclines. Cette condition de résistance aux tétracyclines ne s'applique toutefois pas aux enfants jusques et y compris l'âge de 7 ans et aux femmes enceintes;
- dans le cadre de la prophylaxie des infections à méningocoques."
b)au § 15, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 351)
c)au § 44, insérer les spécialités suivantes :
- sous a) :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 351)
- sous b) :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 351)
- sous d) :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 352)
d)au § 65, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 352)
e)au § 86, supprimer la spécialité OPTIRAY 320 Codali;
f)au § 118, mentionner A-51 comme critère en vertu duquel la spécialité IVEGAM-CMV Croix Rouge est admise, au lieu de A-50;
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique VII.10.8, mentionner A-51 comme critère au lieu de A-50.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3° - f) et de l'article 2 qui produisent leurs effets au 1er octobre 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN