Texte 1996022492
Article 1er.L'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 1993, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juillet 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Nomenclature
Chapitre 4.- Accouchements.
Art. 9. Sont considérées comme prestations d'obstétrique :
a)lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) :
§ 1. Soins prénatals :
a) seances prenatales :
(2) (3)
(2) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires non hospitalises.
(3) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires hospitalises.
422030
Première séance individuelle d'obstétrique.
Cette prestation comporte la constatation eventuelle de la grossesse,
l'ouverture du dossier de grossesse, y compris la première seance
d'obstetrique telle qu'elle est decrite dans les prestations 422052
et 422074 V 11,6
422052
Seance individuelle d'obstetrique.
Cette prestation comporte l'examen obstetrique
(anamnese, evaluation clinique, mesure et
suivi des parametres necessaires) de la femme
enceinte, y compris l'eventuel monitoring et
toutes les autres prestations techniques
pouvant être fournies par l'accoucheuse V 10,6
Les prestations 422030 et 422052 sont remboursées au maximum douze fois par grossesse, y compris deux visites à domicile. Les honoraires de ces deux prestations couvrent les frais de déplacement pour les deux visites à domicile.
422074
Séance individuelle d'obstétrique en cas de grossesse à risque sur prescription d'un médecin spécialiste en obstétrique.
Le nombre, la frequence et le lieu de ces seances prenatales sont
explicitement mentionnes sur la prescription par le
medecin specialiste V 10,6
Les prestations 422030, 422052 et 422074 ne sont pas cumulables, le même jour, ni entre elles, ni avec une consultation d'un médecin spécialiste en obstétrique.
b)préparation à l'accouchement :
La préparation physique et psychologique individuelle et/ou collective à l'accouchement quelle que soit la technique utilisée.
Ces prestations doivent avoir une durée globale moyenne de 60 minutes. Les femmes enceintes peuvent être accompagnées de leur partenaire. La fourniture des informations relatives à la grossesse, à l'accouchement et à l'activité périnatale est comprise dans la prestation.
422096
Preparation individuelle V 8
422111
Preparation collective de 2 a 5 femmes
enceintes, par femme enceinte V 6
422133
Preparation collective de 6 a 10 femmes
enceintes, par femme enceinte V 4
Les prestations 422096, 422111 et 422133 sont remboursées par grossesse jusqu'à concurrence de la valeur V 100 au maximum.
§ 2. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail :
422155
Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail
en cas d'accouchement a domicile V 80
422170
Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail
a domicile, en cas de transfert de la patiente a l'hopital suite a des
complications V 80
422192
Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail
en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de
jour V 80
Les prestations 422155, 422170, 422192 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.
Les prestations 422155, 422170, 422192 ne sont pas cumulables entre elles.
§ 3. Accouchements :
1)dans l'établissement hospitalier où la patiente est hospitalisée :
422225
Surveillance et execution de l'accouchement
par une accoucheuse V 68
422240
Assistance en cas d'accouchement effectue par un medecin en milieu
hospitalier V 34
422262
Assistance en cas d'accouchement effectue par une autre accoucheuse
en milieu hospitalier V 34
2)à domicile et dans le cadre d'une hospitalisation de jour :
422273
Accouchement effectue par une accoucheuse a
domicile V 85
422295
Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre d'une
hospitalisation de jour V 85
422310
Assistance en cas d'accouchement effectue
par un medecin V 34
422332
Assistance en cas d'accouchement effectue
par une autre accoucheuse V 34
§ 4. Soins postnatals :
422354
Surveillance et soins postnatals le jour
de l'accouchement V 21
La prestation 422354 peut être attestee au maximum deux fois le jour
de l'accouchement.
422376
Surveillance et soins postnatals pendant le 1
et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour
de l'accouchement, par jour V 35
422391
Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour suivant le jour de
l'accouchement, par jour V 28
422413
Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de
l'accouchement V 21
422435
Surveillance et soins postnatals a partir du 6e jour du postpartum,
par jour, avec un maximum de 7 prestations V 15
Les prestations 422354, 422376, 422391, 422413 et 422435 ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les soins infirmiers prévus à l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé.
§ 5. Dossier de grossesse :
Le dossier de grossesse dont il est question dans la prestation 422030 comprend entre autres le nom du médecin traitant et la dénomination de l'hôpital auquel la femme enceinte souhaite être envoyée, l'anamnèse médicale et obstétrique, la date prévue de l'accouchement, les examens physiques et techniques, le déroulement du travail, l'accouchement et le postpartum, l'examen de l'enfant avec mention de l'indice d'Apgar.
§ 6. Carnet de grossesse :
L'accoucheuse met à la disposition de la bénéficiaire, un carnet de grossesse. Ce carnet contient toute information utile et nécessaire relative à la grossesse et au postpartum.
§ 7. Est considéré comme hospitalisation du jour, l'hospitalisation de jour telle que prévue à la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN