Texte 1996022492

20 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-9-1996
Numéro
1996022492
Page
24973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-20/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 1993, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juillet 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Nomenclature

Chapitre 4.- Accouchements.

Art. 9. Sont considérées comme prestations d'obstétrique :

a)lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) :

§ 1. Soins prénatals :

   a) seances prenatales :
   (2)           (3)
  (2) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires non hospitalises.
   (3) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires hospitalises.
  422030

Première séance individuelle d'obstétrique.

  Cette prestation comporte la constatation eventuelle de la grossesse,
  l'ouverture du dossier de grossesse, y compris la première seance
  d'obstetrique telle qu'elle est decrite dans les prestations 422052
  et 422074                                        V 11,6
   422052
   Seance individuelle d'obstetrique.
   Cette prestation comporte l'examen obstetrique
   (anamnese, evaluation clinique, mesure et
   suivi des parametres necessaires) de la femme
   enceinte, y compris l'eventuel monitoring et
   toutes les autres prestations techniques
   pouvant être fournies par l'accoucheuse         V 10,6

Les prestations 422030 et 422052 sont remboursées au maximum douze fois par grossesse, y compris deux visites à domicile. Les honoraires de ces deux prestations couvrent les frais de déplacement pour les deux visites à domicile.

422074

Séance individuelle d'obstétrique en cas de grossesse à risque sur prescription d'un médecin spécialiste en obstétrique.

   Le nombre, la frequence et le lieu de ces seances prenatales sont
  explicitement mentionnes sur la prescription par le
  medecin specialiste                              V 10,6

Les prestations 422030, 422052 et 422074 ne sont pas cumulables, le même jour, ni entre elles, ni avec une consultation d'un médecin spécialiste en obstétrique.

b)préparation à l'accouchement :

La préparation physique et psychologique individuelle et/ou collective à l'accouchement quelle que soit la technique utilisée.

Ces prestations doivent avoir une durée globale moyenne de 60 minutes. Les femmes enceintes peuvent être accompagnées de leur partenaire. La fourniture des informations relatives à la grossesse, à l'accouchement et à l'activité périnatale est comprise dans la prestation.

   422096
   Preparation individuelle                        V 8
   422111
   Preparation collective de 2 a 5 femmes
   enceintes, par femme enceinte                   V 6
   422133
   Preparation collective de 6 a 10 femmes
   enceintes, par femme enceinte                   V 4

Les prestations 422096, 422111 et 422133 sont remboursées par grossesse jusqu'à concurrence de la valeur V 100 au maximum.

§ 2. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail :

   422155
   Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail
  en cas d'accouchement a domicile                 V 80
   422170
   Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail
  a domicile, en cas de transfert de la patiente a l'hopital suite a des
  complications                                    V 80
   422192
   Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail
  en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de
  jour                                             V 80

Les prestations 422155, 422170, 422192 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.

Les prestations 422155, 422170, 422192 ne sont pas cumulables entre elles.

§ 3. Accouchements :

1)dans l'établissement hospitalier où la patiente est hospitalisée :

  422225
   Surveillance et execution de l'accouchement
   par une accoucheuse                             V 68
   422240
   Assistance en cas d'accouchement effectue par un medecin en milieu
  hospitalier                                      V 34
   422262
   Assistance en cas d'accouchement effectue par une autre accoucheuse
  en milieu hospitalier                            V 34

2)à domicile et dans le cadre d'une hospitalisation de jour :

   422273
   Accouchement effectue par une accoucheuse a
   domicile                                        V 85
   422295
   Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre d'une
  hospitalisation de jour                          V 85
   422310
   Assistance en cas d'accouchement effectue
   par un medecin                                  V 34
   422332
   Assistance en cas d'accouchement effectue
   par une autre accoucheuse                       V 34

§ 4. Soins postnatals :

   422354
   Surveillance et soins postnatals le jour
   de l'accouchement                               V 21
   La prestation 422354 peut être attestee au maximum deux fois le jour
  de l'accouchement.
   422376
   Surveillance et soins postnatals pendant le 1
   et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour
   de l'accouchement, par jour                     V 35
   422391
   Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour suivant le jour de
  l'accouchement, par jour                         V 28
   422413
   Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de
  l'accouchement                                   V 21
   422435
   Surveillance et soins postnatals a partir du 6e jour du postpartum,
  par jour, avec un maximum de 7 prestations       V 15

Les prestations 422354, 422376, 422391, 422413 et 422435 ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les soins infirmiers prévus à l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé.

§ 5. Dossier de grossesse :

Le dossier de grossesse dont il est question dans la prestation 422030 comprend entre autres le nom du médecin traitant et la dénomination de l'hôpital auquel la femme enceinte souhaite être envoyée, l'anamnèse médicale et obstétrique, la date prévue de l'accouchement, les examens physiques et techniques, le déroulement du travail, l'accouchement et le postpartum, l'examen de l'enfant avec mention de l'indice d'Apgar.

§ 6. Carnet de grossesse :

L'accoucheuse met à la disposition de la bénéficiaire, un carnet de grossesse. Ce carnet contient toute information utile et nécessaire relative à la grossesse et au postpartum.

§ 7. Est considéré comme hospitalisation du jour, l'hospitalisation de jour telle que prévue à la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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