Texte 1996022490
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance est complété comme suit :
" 9° 270535 - 270546
allogreffe dentaire prélevée et délivrée en Belgique, frais de livraison compris : F 35 000. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les tissus visés à l'article 1er, 9°, n'entrent en ligne de compte pour une intervention que s'ils ont réellement été utilisés au profit du bénéficiaire au plus tôt à partir du 1er juillet 1995. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN