Texte 1996022481
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. La commission de conventions chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et l'ensemble des organismes assureurs, est composée de :
a)quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, désignés par l'Association des kinésithérapeutes de Belgique;
b)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par la Fédération nationale des Docteurs et Licenciés en kinésithérapie;
c)trois membres effectifs et trois membres suppléants, désignés par la Confédération belge des kinésithérapeutes;
d)huit membres effectifs et huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN