Texte 1996022470
Article 1er.Dans les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1982 portant exécution de l'article 41ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'article 22 de la loi du 10 février 1981, les mots "Office national des pensions pour travailleurs salariés" sont remplacés chaque fois par les mots "Office national des pensions".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1. Est mis à charge de la gestion des versements obligatoires au titre de frais de fonctionnement de l'office national des pensions, le montant maximum visé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 mai 1996 portant exécution de l'article 11, 7° et 8° de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, limité aux groupes de frais énumérés au § 2 du présent article et diminué des frais de fonctionnement fixés conformément à l'arrêté ministériel du 3 mai 1973 portant exécution de l'article 41bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 précité, inséré par l'article 2 de la loi du 16 août 1971.
§ 2. Pour l'application du § 1er, sont retenus, en matière de frais de fonctionnement de l'office national des pensions, les groupes suivants :
I. Les dépenses courantes pour rémunérations et charges sociales du personnel comprenant :
- les rémunérations du personnel administratif de cadre;
- les rémunérations du personnel administratif de complément;
- les rémunérations du personnel de maîtrise et des gens de service;
- les autres allocations (ne couvrant pas de charges réelles);
- les charges de pensions et de mise en disponibilité pour maladie;
- les charges sociales dérivant de la législation sociale (cotisation patronale);
- les charges sociales en dehors de la législation sociale (intervention patronale);
- les rétributions des personnes attachées administrativement à l'organisme (autres qu'honoraires);
- le service social;
- le transfert au Fonds des primes syndicales.
Les dépenses comptabilisées dans ce groupe sont diminuées des recettes découlant des interventions de tiers dans ces frais de fonctionnement.
II. Les autres dépenses courantes de fonctionnement comprenant :
- la formation professionnelle;
- les frais de représentation, de déplacement et de transport;
- le contentieux;
- les honoraires autres que pour le contentieux;
- les frais de matériel mobilier, machines, matériel roulant et fournitures;
- les frais de bureau, de publication et de publicité;
- les amortissements normaux et extraordinaires sur biens corporels patrimoniaux et à usage principalement administratif ou fonctionnel.
III. Les charges de locaux, en ce compris les immeubles où sont installés les services subrégionaux de l'Office national des pensions. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 1er août 1996.
M. COLLA