Texte 1996022445

8 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute et portant fixation de la liste des prestations techniques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-9-1996
Numéro
1996022445
Page
23427
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-08/41
Entrée en vigueur / Effet
14-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La profession "Ergothérapie" est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "ergothérapeute".

Art. 3.La profession d'ergothérapeute ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :

être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'études comporte au moins :

a)une formation théorique en :

- Droit et Législation;

- Statistiques;

- Physiologie générale et physiologie des mouvements;

- Biométrie;

- Anatomie systématique et topographique;

- Gériatrie et gérontologie;

- Psychologie et Pédagogie;

- Pathologie générale et spéciale (y compris Psychopathologie et Neuropsychologie);

- Déontologie de l'ergothérapeute;

- Hygiène générale, mentale et sociale;

- Notions de travail en équipe pluridisciplinaire;

b)une formation théorique et pratique orientée sur l'ergothérapie en :

- Analyse des mouvements;

- Education gestuelle;

- Psychomotricité et relaxation;

- Premiers soins;

- Méthodologie et Didactique de l'ergothérapie;

- Etude, analyse et évaluation du fonctionnement de l'individu dans son cadre de vie personnelle, professionnelle et de loisirs;

- Conception et réalisation d'orthèses temporaires constituées de matériaux thermo-malléables à basse température et d'aides techniques;

c)étude et pratique des activités et techniques susceptibles de faire acquérir, recouvrer ou conserver un fonctionnement optimal dans la sphère personnelle, scolaire, professionnelle, socio-culturelle et de loisirs;

d)des stages :

Un stage effectué avec fruit d'au moins 1000 heures dans différents départements d'ergothérapie relevant des différents groupes d'âge et des divers dysfonctionnements, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour;

e)un travail de fin d'études :

Il consiste en un mémoire en rapport avec la formation et les stages, qui fasse apparaître que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle, et qu'il peut travailler de manière autonome;

entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.

La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.

Art. 4.§ 1. La liste des prestations techniques, visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure à l'annexe au présent arrêté.

L'ensemble des prestations techniques de l'ergothérapeute doit s'inscrire dans un plan global de réadaptation du patient, élaboré par une équipe multidisciplinaire sous la direction d'un médecin.

Lorsque cette réadaptation se limite aux activités spécifiques d'une autre profession, elle ne peut être exécutée qu'en concertation et collaboration avec le praticien de cette profession.

§ 2. Les prestations techniques, visées au § 1er requièrent une prescription médicale circonstanciée.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les ergothérapeutes en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

1. Observation.

Examen ou participation à l'examen des capacités et incapacités fonctionnelles de la personne

- dans les activités de la vie quotidienne (tels que les soins personnels, l'alimentation, les relations interpersonnelles, la locomotion);

- concernant ses occupations personnelles, scolaires, professionnelles, socio-culturelles et de loisirs;

- sur le plan physique, sensori-moteur, intellectuel, relationnel, comportemental;

- dans son environnement physique, social et culturel

et un rapport technique écrit des examens effectués, adressé au médecin prescripteur.

2. Intervention.

Intervention ergothérapeutique avec un rapport technique intermédiaire écrit, adressé au médecin prescripteur, concernant l'évolution du patient sous l'intervention prescrite; cette intervention ergothérapeutique consiste en :

2.1.1.

- Mise en situation et entraînement fonctionnel :

* au moyen d'activités de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et scolaire, de la vie sociale,

* au moyen d'activités ludiques, artisanales, d'expression,

* au moyen de techniques spécifiques,

- mise en situation dans et entraînement fonctionnel à l'usage d'orthèses, de prothèses et de matériels d'aides techniques, dans le but d'acquérir, de recouvrer ou de conserver :

a)les capacités fonctionnelles et relationnelles et de développer les facultés d'adaptation et de compensation;

b)les fonctions motrices, psychomotrices, proprioceptives sensorielles et cognitives;

c)les capacités fonctionnelles en vue d'une reprise des activités scolaires, professionnelles, sociales et de la vie courante;

d)la capacité d'entreprendre et de créer;

e)l'identité personnelle, le rôle social et les capacités de création.

2.1.2. Mise en situation et entraînement fonctionnel :

- au moyen d'activités de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et scolaire, de la vie sociale;

- au moyen d'activités ludiques, artisanales, d'expression, dans le but de permettre l'expression et la résolution des conflits psychiques internes.

2.2. Recherche, conception et réalisation d'adaptations à l'environnement et d'aides fonctionnelles.

2.3. Recherche, conception et réalisation d'outils de rééducation temporaires, nécessaires au traitement spécifique d'ergothérapie et exclusivement constitués de matériaux thermo-malléables à basse température.

2.4. Information, conseil et apprentissage de l'utilisation d'adaptations à l'environnement, d'orthèses, de prothèses et d'aides fonctionnelles.

2.5. Conseil et éducation du milieu familial, social, professionnel, scolaire et de loisirs en vue d'optimaliser la réinsertion sociale.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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