Texte 1996022434

2 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
6-8-1996
Numéro
1996022434
Page
20861
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-02/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-01-1996
Texte modifié
1994022338
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er les mots "l'allocation de base 51.10.33.04.79 du budget du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "l'allocation de base 52.11.42.12 du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";

au § 3 les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".

Art. 2.Un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 1er bis. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, §§ 2 et 3, les subventions inscrites à l'allocation de base 51.10.33.04.79 du budget 1995 du Ministère de la Prévoyance sociale sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année 1994 en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire qui les concernent, de la manière suivante :

les subventions de l'Etat pour l'organisation du service soins de santé sont calculées proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pour ce service durant l'année 1994 et sont octroyées sur base des documents justificatifs et jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget 1995 du Ministère de la Prévoyance sociale pour ce service.

Les subventions sont versées aux unions nationales qui les répartissent entre leurs mutualités affiliées, proportionnellement aux cotisations percues; elles doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, § 3, les avances trimestrielles pour l'année 1995 sont réparties entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire 1994. Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ce même critère. ".

Art. 3.Un article 1er ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 1er ter. § 1er. Pour l'année 1996, et par dérogation à l'article 1er, §§ 2 et 3, les subventions inscrites à l'allocation de base 52.11.42.12. du budget 1996 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année 1995 en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire qui les concernent, de la manière suivante:

les subventions de l'Etat pour l'organisation du service soins de santé sont calculées proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pour ce service durant l'année 1995 et sont octroyées sur base des documents justificatifs et jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget 1996 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour ce service.

Les subventions sont versées aux unions nationales qui les répartissent entre leurs mutualités affiliées, proportionnellement aux cotisations percues; elles doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, § 3, les avances trimestrielles pour l'année 1996 sont réparties entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire 1995. Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ce même critère. ".

Art. 4.Un article 1er quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 1er quater. Pour l'année 1997 la répartition des subventions, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, est rectifiée comme suit :

pour les subventions de l'année 1997, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1995 et 1996 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1995 et 1996 effectivement attribué à cette même union nationale en application des articles 1erbis et 1erter. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

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