Texte 1996022422

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-1996 et mise à jour au 15-12-2015)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
3-9-1996
Numéro
1996022422
Page
23303
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-04/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
19691201021980071801198100074019920251831992025305199202530719921230521995025005199202530419721027021970092102196606281519650312041970122809195512120219530309011955121203
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Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

["1 1\176 \224 27\176 abrog\233s."°

(28° validation : connexion informatique initiée par l'exploitant de l'abattoir ou son préposé entre le registre informatisé de l'abattoir et la base de données centrale Sanitel, en vue de compléter dans le registre informatisé de l'abattoir les données recueillies lors de la déclaration d'abattage et de vérifier les données relatives aux animaux et à leur troupeau de provenance;) <AR 2004-07-31/37, art. 1, 008; En vigueur : 01-12-2004>

(29° déclarant : celui qui veut abattre ou faire abattre un animal à l'abattoir ou, en son absence, le transporteur qui introduit l'animal à l'abattoir.) <AR 2004-07-31/37, art. 1, 008; En vigueur : 01-12-2004>

30°[1 ...]1;

31°agent zoonotique : tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose.) <AR 2005-03-10/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2005>

§ 2. [1 ...]1.

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(1AR 2015-11-30/09, art. 43, 010; En vigueur : 25-12-2015)

Art. 2.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 3.[1 Les viandes de volaille destinées à être soumises à un processus de refroidissement par immersion répondent aux exigences qui sont reprises à l'annexe II, chapitre II, 6° et 7°.

§ 2. Lors de l'utilisation du procédé de refroidissement par immersion pour les carcasses de volailles après abattage, les conditions reprises à l'annexe III, chapitre IV doivent être respectées.]1

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(1AR 2015-11-30/09, art. 43, 010; En vigueur : 25-12-2015)

Art. 4.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 3.- Les abattoirs.

Art. 8.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 9.<AR 2004-07-31/37, art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2004> § 1er. La déclaration d'abattage d'un animal dans un abattoir doit être faite par le déclarant auprès de l'exploitant de l'abattoir ou de son préposé. Il en est de même si l'animal est mort ou jugulé.

L'exploitant de l'abattoir ou son préposé doit être présent au moment de l'introduction des animaux, afin de recevoir la déclaration d'abattage. Celle-ci doit avoir lieu avant le déchargement.

§ 2. Des animaux ne peuvent faire l'objet d'une seule et même déclaration d'abattage que si tous les renseignements fournis par le déclarant leur sont applicables indistinctement. Dans ce cas, le nombre d'animaux concernés est mentionné.

§ 3. Lors de la déclaration d'abattage, le déclarant remet à l'exploitant de l'abattoir ou à son préposé les documents qui doivent accompagner l'animal ou les animaux et qui sont prescrits notamment par ou en vertu des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. L'exploitant tient ces documents à la disposition de l'expert.

Art. 10.<AR 2004-07-31/37, art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2004> Lors de la déclaration de l'abattage d'un animal dont les viandes sont destinées aux besoins exclusifs du propriétaire et de son ménage, le numéro d'enregistrement du propriétaire de l'animal, visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, est communiqué à l'exploitant de l'abattoir ou son préposé.

Art. 11.<AR 2004-07-31/37, art. 4, 008; En vigueur : 01-12-2004> § 1er. Les données relatives aux opérations qui ont lieu dans l'a battoir sont enregistrées selon le cas, par l'exploitant de l'abattoir ou son préposé ou par l'expert, dans un registre informatisé, au moyen d'un logiciel spécifique mis à disposition de l'exploitant par l'Agence.

L'exploitant met à disposition, à ses frais, les équipements informatiques et de communications ainsi que le personnel nécessaires à leurs utilisations. L'expert doit y avoir accès en permanence.

Le Ministre détermine les équipements informatiques et de communications nécessaires, ainsi que les autres fins auxquelles ils peuvent être utilisés.

§ 2. Le registre visé au § 1er comprend au moins les rubriques des entrées, de l'expertise vétérinaire, des abattages et des expéditions. Le Ministre peut déterminer d'autres rubriques.

Le Ministre détermine les informations qui doivent être introduites sous chacune des rubriques. Il peut fixer des modalités complémentaires pour la tenue du registre visé au § 1er.

§ 3. Lors de la déclaration, les données relatives aux animaux à abattre sont immédiatement inscrites par l'exploitant ou son préposé sous la rubrique des entrées.

Tout animal inscrit sous la rubrique des animaux entrants doit être abattu ou mis à mort dans l'abattoir.

Toutefois, l'expert peut autoriser que des animaux vivants quittent l'abattoir pour des motifs de santé animale ou de protection et de bien-être des animaux. Dans ce cas, il en fait mention sous la rubrique des entrées.

Si un animal a été étourdi, jugulé, saigné et, le cas échéant, éviscéré, en dehors de l'abattoir, il peut être habillé si les données nécessaires à l'expertise post mortem ont été fournies au moyen du document de transport visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

§ 4. A l'aide du logiciel spécifique visé au § 1er, l'exploitant ou son préposé procède à la validation des données visées au § 3, notamment par rapport aux informations contenues dans la base de données Sanitel.

L'expert vérifie la concordance entre les donnees introduites par l'exploitant ou son préposé sous la rubrique des entrées et celles résultant de la validation.

Il ne peut conclure l'examen sanitaire avant l'abattage que si l'exploitant ou son préposé a effectué la validation.

Toutefois, en cas de force majeure, ou pour des motifs de santé animale ou de protection et de bien-être des animaux, l'expert peut autoriser l'abattage avant la validation. Dans ce cas, les viandes ne peuvent être déclarées propres à la consommation humaine qu'après la validation.

§ 5. L'expert inscrit sous la rubrique de l'expertise vétérinaire les constatations et décisions relatives à l'examen sanitaire avant l'abattage.

§ 6. Au moins à la fin de chaque période ininterrompue d'activité d'abattages, l'exploitant ou son préposé inscrit dans la rubrique des abattages les données relatives aux abattages.

§ 7. L'expert inscrit sous la rubrique de l'expertise vétérinaire les constatations et décisions relatives à l'expertise post mortem des animaux abattus.

§ 8. L'exploitant ou son préposé inscrit sous la rubrique des expéditions les données relatives aux viandes et aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine expédiés depuis l'abattoir.

Art. 11bis.<Inséré par AR 2004-07-31/37, art. 5; En vigueur : 01-12-2004> Après avoir reçu la déclaration de l'abattage et l'avoir enregistree sous la rubrique des entrées du registre informatisé de l'abattoir, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé remet au déclarant un récépissé de sa déclaration d'abattage, généré par le registre précité.

Art. 12.§ 1. Aucun animal ne peut être présenté à l'examen sanitaire avant l'abattage si la déclaration et l'inscription dans le registre des entrées n'ont pas été effectuées.

Dans un délai inférieur à 24 heures après leur arrivée, les animaux doivent être présentes à l'examen sanitaire avant l'abattage. En outre, les documents (visés à l'article 9, § 3) doivent être présentés a l'expert dans l'ordre de la présentation des animaux à cet examen. <AR 2004-07-31/37, art. 6, 008; En vigueur : 01-12-2004>

§ 2. Tout animal vivant ne peut être abattu qu'après d'un examen sanitaire avant l'abattage effectué par l'expert à l'abattoir.

Le gibier sauvage mis à mort transporté vers un établissement ne peut y être traite qu'après leur examen visuel par l'expert.

Par dérogation au premier alinéa, on peut procéder aux opérations d'abattage sans qu'un examen sanitaire avant l'abattage soit réalisé à l'abattoir, s'il s'agit de :

l'abattage de nécessité d'animaux de boucherie;

gibier d'élevage mis à mort au lieu d'origine, à condition qu'il soit accompagné d'une attestation sanitaire dont le modèle est fixé par le Ministre;

volailles destinées à la production de foie gras mises à mort à la ferme d'engraissement, à condition qu'elles soient accompagnées d'une attestation sanitaire dont le modèle est fixé par le Ministre.

Toutefois, dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, les opérations d'abattage ne peuvent être entamées avant l'inscription des animaux dans le registre. (...) <AR 2004-07-31/37, art. 6, 008; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 17bis.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 24.Dans les ateliers de découpe agréés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, il est interdit d'introduire ou de détenir des viandes fraîches revêtues d'une marque de salubrité ou d'identification qui fait apparaître qu'elles doivent être commercialisées exclusivement sur le territoire national.

Art. 25.L'exploitant d'un atelier de découpe de faible capacité doit limiter sa production hebdomadaire à 5 tonnes de viandes désossées d'animaux de boucherie ou a l'équivalent en viandes avec os ou à 3 tonnes pour les autres espèces de viandes.

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 30.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 31.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 8.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 35.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Chapitre 9.- Dispositions d'abrogation et de modification.

Art. 37.A l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux du 19 août 1960, 28 avril 1965, 15 décembre 1965, 5 janvier 1968, 5 avril 1968, 30 août 1968, 9 juin 1970, 15 juin 1970, 1er août 1973, 17 juin 1976, 25 juin 1976, 23 mars 1977, 9 septembre 1981, 30 novembre 1982, 30 juillet 1986, 26 avril 1991, 14 novembre 1991, 11 mai 1992, 30 décembre 1992, 22 juin 1993, 14 septembre 1993 et par la loi du 14 juillet 1994, les articles 7, à l'exception du § 2, troisième et cinquième alinéas, 7bis, 8, 12, 13, 14, 15, premier alinéa, 16, 17, 18, troisième jusqu'au sixième alinéa, 26, deuxième jusqu'au quatrième alinéa ainsi que les deux premières phrases du cinquième alinéa, 27, 36, troisième alinéa et 37, deuxième et troisième alinéas, sont abrogés.

Art. 38.L'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif à l'exploitation et au fonctionnement des abattoirs publics et des tueries particulières, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1990, est abrogé.

Art. 39.L'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif à l'exploitation et au fonctionnement des abattoirs d'exportation agréés par le gouvernement, modifié par les arrêtés royaux du 24 avril 1965, 4 avril 1968, 13 septembre 1971, 11 mai 1992 et par la loi du 14 juillet 1994, est abrogé.

Art. 40.L'arrêté royal du 12 mars 1965 relatif à l'importation des viandes, modifié par les arrêtés royaux du 17 janvier 1967, 1er avril 1968, 26 septembre 1968, 14 octobre 1969, 11 juin 1970, 12 septembre 1971, 5 mai 1972, 12 juillet 1972, 11 octobre 1974, 9 août 1976, 20 avril 1977, 21 juin 1979, 9 décembre 1987, 14 novembre 1991, 16 janvier 1992, 30 décembre 1992, 22 juin 1993 et par la loi du 14 juillet 1994, est abrogé.

Art. 41.L'arrêté royal du 28 juin 1966 portant agréation des abattoirs d'exportation est abrogé.

Art. 42.L'arrêté royal du 1er décembre 1969 portant réglementation en matière de viandes surgelées, modifié par les arrêtés royaux du 9 novembre 1981 et 30 décembre 1992, est abrogé.

Art. 43.A l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1971, 28 octobre 1972, 7 août 1973, 11 octobre 1974, 20 mars 1978, 29 mars 1979, 4 septembre 1981, 4 novembre 1981, 6 décembre 1983, 1er mars 1985, 4 avril 1986, 4 juillet 1986, 9 décembre 1987, 25 septembre 1992, 30 décembre 1992, 30 décembre 1992, 25 février 1994 et par la loi du 14 juillet 1994, les articles 2, premier alinéa, 3, a, b, et c, 1°, 10, 13 jusqu'à 19bis, 24 jusqu'à 31, 37, 45 et 65, ainsi que l'annexe, sont abrogés.

Art. 44.§ 1. A l'arrêté royal du 28 décembre 1970 relatif aux ateliers de préparation des viandes ainsi qu'à l'exportation de leurs produits, modifié par les arrêtes royaux du 4 février 1975, 7 janvier 1977, 11 juillet 1979, 6 mai 1982 et 30 décembre 1992, les articles 2 jusqu'à 10, 11, § 4, 12, 16, 18, 19, 21 et 22, sont abrogés.

§ 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, s'appliquent."

§ 3. A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots "Les préparations de viandes" sont remplacés par les mots "Les produits à base de viande".

Le même alinéa est complété par les mots "ou du reconditionneur ou des deux."

§ 4. A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots "Les viandes préparées ou conservées doivent" sont remplacés par les mots "Un produit à base de viande non emballé doit".

Au même alinéa sont insérés entre le mot "l'adresse" et les mots "de l'atelier" les mots " ou le numéro d'agrément".

§ 5. Au même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : "Exportation de produits à base de viande".

§ 6. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, et de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exportation de produits à base de viande vers des Etats membres de la C.E. n'est autorisée qu'à condition que soient remplies les exigences de l'article 3, 6 et 7, de l'article 4, 3 et de l'annexe B, chapitre V, point 4 de la directive 77/99/CEE du Conseil relative à des problemes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale et aux exigences de la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande."

Art. 45.L'arrêté royal du 27 octobre 1972 fixant les modalités concernant les déclarations d'abattage dans les abattoirs de volailles, est abrogé.

Art. 46.L'arrêté royal du 18 juillet 1980 relatif aux ateliers de découpage de viandes de volaille et à leurs produits, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 1981, 25 septembre 1992 et 30 décembre 1992, est abrogé.

Art. 47.§ 1. Dans l'arrêté royal du 9 février 1981 relatif aux ateliers de découpe ainsi qu'à l'exportation des viandes fraîches, désossées et découpées, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1992, les articles 2 jusqu'à 12, 14 jusqu'à 16, 19, 20, 22 et 23 sont abrogés.

§ 2. Dans le même arrêté, l'article 13 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. L'exportation de viandes fraîches découpées ou désossées ne peut être effectuée que si celles-ci proviennent d'abattoirs et que si elles ont été découpées ou désossées dans des établissements tous agréés en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements."

Art. 48.L'arrêté royal du 19 août 1992 relatif à la production et au commerce de viandes hachees et de préparations de viandes est abrogé.

Art. 49.§ 1. Dans l'arrête royal du 30 décembre 1992 relatif à la production et au commerce de produits à base de viande et des autres issues traitées d'origine animale, l'article 1er, § 2, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Les définitions de l'arrêté royal du relatif 4 juillet 1996 aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements sont applicables pour le présent arrêté."

§ 2. a) Dans l'article 3 du même arrêté les mots "La production, l'emballage, l'entreposage, le transport," sont remplacés par les mots " Le marquage de produits à base de viande et".

b)Dans le même article les mots " articles 3, 4, 6, 7, 8, 14 et 18, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "articles 3, A, alinéa 7, 14 et 18, alinéa 1er".

Art. 50.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de lapin, les articles 3, § 1er, 4, 5, 9, 17 jusqu'à 22, 26 et les annexes I et II sont abrogés.

Art. 51.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier d'élevage, un article 5bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. § 1er. Le chef du cercle d'expertise peut autoriser, dans des cas spécifiques, la mise à mort du gibier d'élevage à plumes au lieu d'origine, si celui-ci ne peut être transporté vivant sans risques vers un abattoir de volailles et de lapins agréé, en vue d'assurer la protection du bien-être des animaux, à condition que l'exploitation dispose d'un centre de rassemblement de ce gibier où il est possible d'effectuer un examen sanitaire avant l'abattage.

A cette fin, le propriétaire des animaux introduit une demande par ecrit auprès du chef du cercle d'expertise en mentionnant l'espèce animale, le nombre, ainsi que la date et l'heure auxquelles il souhaite effectuer la mise à mort de ces animaux.

§ 2. Si le propriétaire obtient cette autorisation, il ne peut procéder à la mise à mort qu'après l'exécution d'un examen sanitaire avant l'abattage par un expert.

Les animaux mis à mort peuvent éventuellement être saignés et être plumés de façon hygiénique sur place.

En vue de l'habillage, les animaux mis à mort doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes vers un abattoir de volailles et de lapins ou vers un établissement de traitement de gibier sauvage ou vers un atelier de découpe agréés à cette fin. Lors de ce transport, les animaux doivent être accompagnes d'une attestation de l'expert, conforme au modèle en annexe. Dans cette attestation, les mots "et ayant subi une saignée correcte" peuvent être biffés.

Dans la mesure où le gibier d'élevage à plumes, mis à mort au lieu d'origine, n'est pas amené dans un délai d'une heure dans un des établissements mentionnés ci-dessus, il doit être réfrigéré jusqu'à 4°C au maximum et ensuite transporté dans un conteneur ou un moyen de transport dans lequel règne une température entre 0°C et 4°C et en évitant l'amoncellement des animaux."

Art. 52.A l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, l'annexe, point 1, deuxième tiret est complétée par la phrase suivante : "Toutefois, dans l'établissement de traitement de gibier sauvage, l'éviscération peut être différée pour une période de deux semaines maximum après la mise à mort, à condition que ce petit gibier sauvage soit entreposé à une température qui ne dépasse pas 4°C;".

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 53.Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues aux :

articles 27 à 32 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes si l'infraction est constatée dans un établissement appartenant au champ d'application de cette loi, ou si elle se rapporte directement à un acte ou un manquement lors de la production, la préparation, la transformation, le conditionnement ou l'emballage ou lors de l'entreposage de denrées appartenant au champ d'application de cette loi;

les articles 9 à 14 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier si l'infraction est constatée dans un établissement appartenant au champ d'application de cette loi, ou si elle se rapporte directement à un acte ou un manquement lors de la production, la préparation, la transformation, le conditionnement ou l'emballage ou lors de l'entreposage de denrées appartenant au champ d'application de cette loi.

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 55.otre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N1.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N3.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N2.Annexe II. Conditions spéciales d'exploitation.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N2.CHAPITRE II. - Dans les abattoirs de volailles et de lapins.

["1 points 1 \224 5 abrog\233s."°

6. Les viandes de volaille destinées à être soumises à un processus de refroidissement par immersion, selon le procédé défini ci-dessous, doivent, immédiatement après l'évisceration, faire l'objet d'un lavage à fond par aspersion et d'une immersion immédiate. L'aspersion doit être effectuée au moyen d'une installation assurant un lavage efficace des surfaces internes et externes des carcasses. Pour les carcasses dont le poids :

- ne dépasse pas 2,5 kg, la quantité d'eau à utiliser doit être au moins de 1,5 litre par carcasse;

- est compris entre 2,5 kg et 5 kg, la quantité d'eau à utiliser doit être au moins de 2,5 litres par carcasse;

- est égal ou supérieur à 5 kg, la quantité d'eau à utiliser doit être au moins de 3,5 litres par carcasse.

7. Le procédé de refroidissement par immersion doit répondre aux prescriptions suivantes :

a)les carcasses passent à travers un ou plusieurs bacs d'eau ou de glace et d'eau, dont le contenu est constamment renouvelé. N'est admis à cet égard que le système dans lequel les carcasses sont constamment poussées par des moyens mécaniques à travers un flux d'eau avancant à contre-courant;

b)la température de l'eau ou des bacs, mesuree aux lieux d'entrée et de sortie des carcasses, ne doit pas dépasser respectivement 16°C et 4°C;

c)il doit être réalisé de façon telle que les viandes soient portées dans les délais les plus brefs à une température de 4°C;

d)le débit d'eau minimal pour l'ensemble du procedé de refroidissement doit être de :

- 2,5 litres par carcasse de 2,5 kg ou moins;

- 4 litres par carcasse d'un poids compris entre 2,5 kg et 5 kg;

- 6 litres par carcasse de 5 kg ou plus.

S'il y a plusieurs bacs, l'afflux d'eau fraîche et l'écoulement d'eau usée dans chaque bac doivent être réglés de telle façon qu'ils aillent en décroissant dans le sens du mouvement des carcasses, l'eau fraîche étant répartie entre les bacs de telle manière que le flux d'eau à travers le dernier bac ne soit pas inférieur à :

- 1 litre par carcasse de 2,5 kg ou moins;

- 1,5 litre par carcasse d'un poids compris entre 2,5 kg et 5 kg;

- 2 litres par carcasse d'un poids de 5 kg ou plus.

L'eau utilisée pour le premier remplissage des bacs ne doit pas entrer en ligne de compte pour le calcul de ces quantités;

e)les carcasses ne doivent pas sejourner dans la première partie de l'appareil ou le premier bac pendant plus d'une demi-heure ni demeurer dans le reste de l'appareil ou dans le ou les autres bacs plus que le temps strictement nécessaire.

Toutes les dispositions doivent être prises pour que, notamment en cas d'arrêt du travail, le temps de passage prévu au premier alinéa soit respecté.

Après chaque arrêt de l'installation, celle-ci ne peut être remise en fonctionnement qu'après que l'expert ait constaté que les carcasses sont toujours propres à la consommation humaine;

f)chaque appareil doit être entièrement vidé, nettoyé et desinfecté chaque fois que cela est nécessaire, à la fin de la période de travail et au moins une fois par jour.

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(1AR 2015-11-30/09, art. 43, 010; En vigueur : 25-12-2015)

Art. N3.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N4.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N5.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N6.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N7.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N3.Annexe III. - L'autocontrôle.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N3.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. N4.(ancien Art. 2N3) CHAPITRE (IV). - Conditions spéciales lors de l'utilisation du procédé de refroidissement par immersion pour les carcasses de volailles après l'abattage. <AR 2002-08-28/41, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2002 et En vigueur : 08-06-2003, voir AR 2002-08-28/41, art. 4>

1. Des appareils de contrôle étalonnés doivent permettre un contrôle adéquat et permanent de la mesure et de l'enregistrement :

- de la consommation d'eau au cours de l'aspersion précédant l'immersion;

- de la température de l'eau du bac ou des bacs aux endroits suivants : entrée et sortie des carcasses;

- de la consommation d'eau au cours de l'immersion;

- du nombre des carcasses de chaque tranche de poids visée à l'Annexe II, Chapitre II, 7, d);

2. Le fonctionnement correct de l'installation de refroidissement et son influence hygiénique sont évalués par des méthodes microbiologoques scientifiques en comparant la contamination des carcasses en germes totaux et entérobactériacées avant et après l'immersion. Cette comparaison doit être effectuée à la première mise en activité de l'installation et ensuite de façon périodique et, en tout cas, chaque fois que l'installation a subi des transformations. Le fonctionnement des différents appareils doit être réglé de manière à assurer des résultats satisfaisants sur le plan de l'hygiène.

Art. N5.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

Art. 6.N3.

<Abrogé par AR 2015-11-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2015>

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