Texte 1996022417
Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
"Article 3bis. L'application de la loi est étendue aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées et visée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et à l'article 3 du décret du Conseil flamand du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. " .
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1971, 15 février 1991 et 15 mars 1995, est complété comme suit :
"6° aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale octroyée par :
- les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
- la Bibliothèque royale de Belgique;
- l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique;
- l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
- l'Institut royal du Patrimoine artistique;
- l'Institut royal météorologique de Belgique;
- le Musée royal de l'Afrique centrale;
- les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
- le Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre Mondiale;
- les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
- l'Observatoire royal de Belgique;
- le Service géologique de Belgique;
- le Centre de Recherche agronomique de Gembloux;
- le Centre de Recherche agronomique de Gand;
- le Centre de Recherche en Economie agricole;
- le Jardin Botanique national de Belgique;
- le Centre d'Etude et de Recherche vétérinaire et agrochimique;
- l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie;
- le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire;
- l'Institut national de criminalistique;
ces institutions sont considérées comme étant leur employeur;
7°aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, octroyée par une institution universitaire d'une Communauté, visée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et à l'article 3 du décret du Conseil flamand du 12 juin l991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. " .
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN