Texte 1996022378
Article 1er.Les échelles de traitement des grades mentionnés ci-après sont insérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des vacances annuelles, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1979, 15 janvier 1988 et 9 février 1995 :
I. Inspecteur comptable et chef comptable (grade supprimé à partir du 24 juillet 1985), qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans :
a partir du 1er novembre 1993 :
853 110 - 1 310 819
3/1 x 24 933
10/2 x 28 291
(Cl. 24 ans - N. 1 - G.B.)
II. Aide-vérificateur
a partir du 1er juillet 1993 :!
566 920 - 901 389
2/2 x 10 676
2/2 x14 232
11/2 x 24 907
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)!
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, l'échelle de traitement rattachée au grade particulier d'inspecteur adjoint principal est fixée comme suit :
a partir du 1er juillet 1993 :
812 184 - 1 178 672
3/1 x 10 676
2/2 x 14 232
2/2 x 28 463
10/2 x 24 907
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets aux dates indiquées aux articles 1er et 2.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN