Texte 1996022362

6 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
13-7-1996
Numéro
1996022362
Page
19148
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-06/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'article 28, § 8, 1°, b) Voiturettes à propulsion personnelle,

la règle de non-cumul énoncée après la prestation 615215615226 est remplacée par la disposition suivante :

" Pour la prestation 615215-615226 aucun des suppléments fixés sous c) et d) ne peut être porté en compte, à l'exception de la prestation 617116-617120. ";

le libellé de la prestation 615436-615440 est remplacé par la disposition suivante :

" Voiturette pliable à deux leviers et conduite verticale ";

dans le libellé de la prestation 615893-615904, les mots " 500 mm " sont remplacés par les mots " 350 mm ";

dans le libellé de la prestation 615915-615926 les mots " avec siège et dossier " sont remplacés par les mots " avec siège anatomique et dossier anatomique ";

dans le libellé de la prestation 615930-615941, les mots " 500 mm ", sont remplacés par les mots " 350 mm ";

B. à l'article 28, § 8, 1°, g) Appareils de station debout avec tablette, 1° dans le libellé de la prestation 618494, les mots " qui n'a pas atteint l'âge de seize ans et " sont supprimés;

dans le libellé de la prestation 618516, les mots " qui est âgé de plus de seize ans et " sont insérés après le mot " bénéficiaire ";

C. l'article 28, § 8, 6°, a), première phrase, est remplacé par le texte suivant :

" critères d'intervention pour les prestations reprises sous les rubriques 1°, a) et b), à l'exception des prestations 615171-615182 et 615215-615226 ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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