Texte 1996022361
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles des médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions particulières, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Le Ministre peut, après avoir entendu le vétérinaire, mettre fin à la mission lorsque :
1°il n'est plus satisfait aux conditions visées aux articles 2 et 7 du présent arrête;
2°il a été constaté à plusieurs reprises qu'il n'a pas été donné suite à un appel du chef du cercle d'expertise ou que les tâches qui sont confiées dans le cadre de la mission ne sont ou ne sont pas effectuées comme il convient;
3°le vétérinaire a été impliqué à l'usage illicite de substances à effet pharmacologique;
4°le vétérinaire a encouru une suspension de trois mois au moins par l'Ordre des médecins vétérinaires;
5°le vétérinaire a été condamné pour des faits qui sont pénalisés d'une peine correctionnelle."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA