Texte 1996022348

10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
3-7-1996
Numéro
1996022348
Page
18120
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-10/39
Entrée en vigueur / Effet
10-08-199403-07-1996
Texte modifié
1963110402
belgiquelex

Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1990, 28 avril 1993, 19 octobre 1993 et 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 225. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour le titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, c) de la loi coordonnée susvisée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail. Les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément aux dispositions de l'article 110, § 1er, § 2 ou § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période précitée.

Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de repos de maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail.

Pour le titulaire, travailleur à temps partiel involontaire, dont le montant total des allocations de chômage est réduit en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé, il y a lieu de tenir compte du pourcentage de réduction applicable à la date du début de l'incapacité de travail, pendant toute la période de limitation définie à l'alinéa 1er.

La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. ".

Art. 2.L'article 238 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1974, 6 août 1986, 8 octobre 1986, 26 avril 1989 et 17 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 238. § 1er. Le montant de l'allocation pour frais funéraires est fixé à F 6 000.

§ 2. Pour les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et pour les titulaires bénéficiant d'une pension de retraite en qualité d'ouvrier mineur, l'allocation pour frais funéraires n'est accordée que si, à la date de leur décès, ils sont inscrits en cette qualité auprès d'un organisme assureur et peuvent prétendre au bénéfice des prestations de santé.

§ 3. La qualité de bénéficiaire de l'allocation pour frais funéraires visée à l'article 86, § 2 de la loi coordonnée susvisée est attribuée aux personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés. Ne sont jamais considérés comme tels, les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt, ni les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés. ".

Art. 3.Un article 240quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 240quater. Le titulaire qui a réduit ses prestations de travail de moitié et qui bénéficie d'allocations de chômage conformément à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail calculée en fonction de son activité à temps partiel, pendant la période au cours de laquelle il conserve le droit aux allocations de chômage en vertu de l'article 10, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité, sans bénéficier de la rémunération garantie visée à l'article 52, § 1er ou § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 10 août 1994 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le jour où le présent arrêté est publié au Moniteur belge et qui s'applique aux décès qui surviennent au plus tôt à partir de cette date.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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