Texte 1996022347

19 JUIN 1996. - Loi apportant certaines modifications à la législation régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
20-7-1996
Numéro
1996022347
Page
19576
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-19/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199301-01-199401-08-1996
Texte modifié
19940221681978080501
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 43, § 1er de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, tel qu'il était en vigueur en 1993, après sa modification par la loi du 30 décembre 1992, est complété par les alinéas suivants :

" Pour un cumul de plusieurs pensions qui prend cours dans le courant de l'année 1993, les montants prévus à l'article 64, §§ 2, A et B, et 3, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois compris dans chacune de ces périodes. Pour cette même année, les revenus visés à l'article 64, §§ 2, A et B, et 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont ceux afférents à ces mêmes périodes.

Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chaque pension visée à l'article 38 est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, chaque pension visée à l'article 38 est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.

Pour l'application des alinéas 3 et 4, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 4 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Les alinéas 2 à 5 ne sont applicables que s'ils sont favorables à l'intéressé. "

Art. 3.L'article 4, § 3, alinéa 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement est abrogé.

Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour l'année durant laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les montants limites prévus aux articles 4 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans que pour le restant de cette année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant chacune de ces périodes et les revenus visés à l'article 4, §§ 1er et 2 sont ceux afférents à ces mêmes périodes.

Lorsque pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65e anniversaire et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les revenus visés à l'alinéa 2 dépassent les montants limites fixés en application de la même disposition, la pension est réduite de 10 ou de 20 % selon les modalités prévues au paragraphe 1er.

Lorsque, pour la seconde des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour la seconde des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.

Pour l'application des alinéas 4 et 5, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 4 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. "

Art. 5.L'article 9 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au bénéficiaire ou à son conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales :

si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;

si le bénéficiaire ou son conjoint percoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité d'outre-mer;

si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :

a)n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins. "

Art. 6.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. § 1er. Pour l'année de prise de cours de la pension, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de cette pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4, §§ 1er et 2, et 7, §§ 1er et 2 sont ceux afférents à la période définie ci-avant.

Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

§ 2. Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de pension, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois compris dans chacune de ces périodes et les revenus visés aux articles 4, §§ 1er et 2, et 7, §§ 1er et 2 sont ceux afférents à ces mêmes périodes.

Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée § 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.

Par dérogation à l'article 13, § 1er, s'il est mis fin au paiement de l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de retraite ou de survie suspendue en raison de son cumul avec l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.

Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite. "

Art. 7.L'article 2 produit ses effets pour la seule année 1993.

Les articles 3 et 5 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Les articles 4 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 3, les articles 4 et 6 produisent leurs effets le 1er janvier 1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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