Texte 1996022339

19 JUIN 1996. - Arrêté royal portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
5-7-1996
Numéro
1996022339
Page
18602
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires d'un grade particulier rayé figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades qui ont été créés à l'article 1er, § 1er, et à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, et qui sont indiqués dans la colonne de droite :

   Verificateur
   Verificateur adjoint
   Aide-verificateur                        Assistant administratif
   Agent comptable de 1re classe
   Commis technique                         Commis
   Commis comptometrice principal
   1er ouvrier specialiste A
   1er ouvrier specialiste                  Ouvrier qualifie
   Ouvrier qualifie B
   Ouvrier qualifie A                       Ouvrier

§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 2, de l'arrêté du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires des grades rayés d'inspecteur adjoint principal ou d'inspecteur adjoint de 1re classe, sont nommés d'office dans le grade de chef administratif.

Art. 2.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 33, 32 et 30 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 30.

Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 20.

Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 25 et 24 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 22.

Art. 5.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 40.

Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 42.

Art. 7.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'agent titulaire du grade supprimé de programmeur de 2e classe, qui est en service au 1er janvier 1994 et qui a réussi à l'examen par avancement de grade au grade rayé de vérificateur adjoint (rang 22), est nommé d'office au grade d'assistant administratif au 1er janvier 1994.

§ 2. L'examen visé au § 1er est considéré comme un examen par avancement barémique comme visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 relatif aux concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent qui est nommé au grade d'assistant administratif, les services admissibles accomplis dans un grade du rang 20 sont censés l'avoir été dans le grade d'assistant administratif.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquis par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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