Texte 1996022333

21 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
5-7-1996
Numéro
1996022333
Page
18601
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-21/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1963110402
belgiquelex

Article 1er.L'article 198, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 1989 et 20 septembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 198. § 1er. L'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs, pour chaque année de référence, les données d'identification des chômeurs et les données d'assurabilité visées aux alinéas 3 et 4.

Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le chômeur n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'organisme de paiement des allocations de chômage remet, dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les données relatives au chômage par voie électronique, une attestation de chômage papier au chômeur.

L'attestation de chômage mentionne, pour chaque trimestre de l'année civile, notamment le nombre de journées de chômage contrôlé, le nombre de jours de vacances légales et la période à laquelle ces journées se rapportent.

Cette attestation comporte également une mention qui totalise, pour les quatre trimestres de l'année civile, le nombre de journées de chômage contrôlé et le nombre de jours de vacances légales.".

Art. 2.L'article 201 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 201. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de cotisation visés à l'article 194, § 1er, 1 à 3 et 6 à 8, doivent être remis par les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui suivent la délivrance de ces documents.

Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et les données d'assurabilité visées à l'article 198, § 1er, sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, respectivement par l'Office précité et l'Office national de l'emploi, au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.

Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office national de sécurité sociale et les chômeurs qui ont reçu une attestation de chômage papier de l'organisme de paiement des allocations de chômage, doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur dans le mois qui suit la réception.

Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits documents de cotisation.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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