Texte 1996022327

10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-6-1996
Numéro
1996022327
Page
17791
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-10/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations comprises" :

a)le littera A est remplacé par les dispositions suivantes :

"A. Prothèses partielles :

I. Prothèses amovibles de 1 à 11 dents :

  307731 - 307742
  * Prothese amovible superieure d'une dent .......................... L 376
  307753 - 307764
  * Prothese amovible inferieure d'une dent .......................... L 376
  307775 - 307786
  * Prothese amovible superieure de deux dents ....................... L 376
  307790 - 307801
  * Prothese amovible inferieure de deux dents ....................... L 376
  307812 - 307823
  * Prothese amovible superieure de trois dents ...................... L 376
  307834 - 307845
  * Prothese amovible inferieure de trois dents ...................... L 376
  307856 - 307860
  * Prothese amovible superieure de quatre dents ..................... L 376
  307871 - 307882
  * Prothese amovible inferieure de quatre dents ..................... L 376
  307893 - 307904
  * Prothese amovible superieure de cinq dents ....................... L 376
  307915 - 307926
  * Prothese amovible inferieure de cinq dents ....................... L 376
  307930 - 307941
  * Prothese amovible superieure de six dents ........................ L 412
  307952 - 307963
  * Prothese amovible inferieure de six dents ........................ L 412
  307974 - 307985
  * Prothese amovible superieure de sept dents ....................... L 412
  307996 - 308000
  * Prothese amovible inferieure de sept dents ....................... L 412
  308011 - 308022
  * Prothese amovible superieure de huit dents ....................... L 453
  308033 - 308044
  * Prothese amovible inferieure de huit dents ....................... L 453
  308055 - 308066
  * Prothese amovible superieure de neuf dents ....................... L 453
  308070 - 308081
  * Prothese amovible inferieure de neuf dents ....................... L 453
  308092 - 308103
  * Prothese amovible superieure de dix dents ........................ L 526
  308114 - 308125
  * Prothese amovible inferieure de dix dents ........................ L 526
  308136 - 308140
  * Prothese amovible superieure de onze dents ....................... L 526
  308151 - 308162
  * Prothese amovible inferieure de onze dents ....................... L 526
  308254 - 308265
  * Adjonction d'une dent a une prothese existante .................... L 85
  308276 - 308280
  * Adjonction de dent a une prothese existante : par dent
    supplementaire .................................................. L 24,5
  308291 - 308302
  * Reparation de prothese : maximum par prothese et par
    annee civile .................................................... L 61,5
  308313 - 308324
  * Les honoraires pour le remplacement de la base sont
    equivalents a 30 p.c. des honoraires prevus pour la
    prothese
  II. Protheses amovibles de 12 et 13 dents :
  306832 - 306843
  * Prothese amovible superieure douze dents ......................... L 600
  306854 - 306865
  * Prothese amovible inferieure douze dents.......................... L 600
  306876 - 306880
  * Prothese amovible superieure treize dents ........................ L 600
  306891 - 306902
  * Prothese amovible inferieure treize dents......................... L 600
  306994 - 307005
  * Reparation de prothese : maximum par prothese et par
    annee civile .................................................... L 61,5
  307156 - 307160
  * Les honoraires pour le remplacement de la base sont
    equivalents a 30 p.c. des honoraires prevus pour la
    prothese.".

b)dans le littera B. "Prothèses amovibles totales", la valeur L 25 de la prestation 307171 - 307182 est remplacée par L 61,5;

Dans la rubrique "Radiographies" :

a)la règle d'application après la prestation n° 307090 - 307101 est modifiée comme suit :

"L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 307090 - 307101 n'est due qu'une fois par année civile. L'intervention de l'assurance pour la répétition de la prestation n° 307090 - 307101 au cours de la même année civile pourra être accordée après autorisation préalable du médecin-conseil.";

b)il est inséré la règle d'application suivante après la prestation n° 307134 - 307145 :

"L'intervention de l'assurance pour les prestations nos 307112 - 307123 et 307134 - 307145 n'est due qu'une fois par année civile.".

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993 et 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique "Extractions et obturations", l'alinéa 2 du § 3 est supprimé;

au § 5 : - les dispositions du point A sont remplacées par les dispositions suivantes :

"A. Prothèses partielles.

I. Prothèses amovibles de 1 à 11 dents.

L'intervention de l'assurance est due si le bénéficiaire est âgé de 50 ans au moins, ou, si le bénéficiaire n'a pas atteint cet âge, lorsqu'il est atteint d'une des affections suivantes ou se trouve dans l'une des situations suivantes :

1. Syndromes de malabsorption et maladies colorectales;

2. Intervention(s) mutilante(s) du système digestif;

3. Perte de dents consécutive à une ostéomyélite, une radionécrose, une chimiothérapie ou un traitement par agent ionisant;

4. Extraction de dents préalable à une opération à coeur ouvert, une transplantation d'organe, un traitement par agent ionisant ou d'immunodépression;

5. Absence congénitale ou héréditaire de multiples dents ou malformations congénitales ou héréditaires sévères des maxillaires ou de dents.

La justification de ces affections sera transmise par le praticien traitant la pathologie.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, points 1) et 2) l'intervention de l'assurance ne peut être accordée que pour autant que la prothèse joue un rôle déterminant dans le traitement de la pathologie.

L'intervention de l'assurance pour une prothèse dentaire placée dans l'un des cas visés à l'alinéa 1er, points 1) à 5), n'est due qu'après accord du médecin-conseil et à la condition que la demande effectuée au moyen du formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 41bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ait été introduite avant le placement de la prothèse.

Le renouvellement d'une prothèse partielle n'est admis qu'à l'expiration d'une période de sept années à compter de la date de la délivrance d'une prothèse antérieure.

L'intervention de l'assurance pour une prothèse partielle de 1 à 11 dents visée aux numéros 307731 - 307742, 307753 - 307764, 307775 - 307786, 307790 - 307801, 307812 - 307823, 307834 - 307845, 307856 - 307860, 307871 - 307882, 307893 - 307904, 307915 - 307926, 307930 - 307941, 307952 - 307963, 307974 - 307985, 307996 - 308000, 308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066, 308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125, 308136 - 308140 et 308151 - 308162 ainsi que le remplacement de la base de ces mêmes prothèses est soumise aux mêmes conditions d'intervention de l'assurance que la prothèse amovible totale, reprise au point B du présent paragraphe, à l'exception de la limite d'âge de 60 ans, qui, pour les prothèses précitées, est fixée à 50 ans.

L'intervention de l'assurance pour réparation des prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le bénéficiaire est âgé de 50 ans au moins ou, si le bénéficiaire n'a pas atteint cet âge, s'il possède déjà une prothèse partielle de 1 à 11 dents qui a fait l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire pour soins de santé.

II. Prothèses amovibles de 12 ou de 13 dents.

L'intervention de l'assurance pour une prothèse partielle de 12 ou de 13 dents, visée aux numéros 306832 - 306843, 306854 - 306865, 306876 - 306880 et 306891 - 306902 ainsi que le remplacement de la base de ces mêmes prothèses est soumise aux mêmes conditions d'intervention que la prothèse amovible totale reprise au point B du présent paragraphe.

L'intervention de l'assurance pour réparation d'une prothèse partielle de 12 ou de 13 dents prévue sous les nos 306832 - 306843, 306854 - 306865, 306876 - 306880 et 306891 - 306902 est due si le bénéficiaire est âgé de 60 ans au moins, ou, si le bénéficiaire n'a pas atteint cet âge, s'il possède déjà une prothèse partielle de 12 ou de 13 dents qui a donné lieu à l'intervention de l'assurance-maladie obligatoire."

- sous le littera B. "Prothèses totales" :

a)l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "L'intervention de l'assurance pour prothèse totale n'est due que sur présentation d'une attestation de soins donnés complétée, portant la date, la signature et le cachet du praticien qui a effectivement élaboré, placé et contrôlé la prothèse;

b)dans l'alinéa 2, les termes "annexe 41bis" sont remplacés par les termes "annexe 41";

c)dans l'alinéa 6, les termes "annexe 41ter" sont remplacés par les termes "annexe 41bis";

d)dans l'alinéa 7, les termes "formulaire 41bis" sont remplacés par les termes "formulaire 41".

dans la rubrique "Traitements orthodontiques", l'alinéa 3 du § 13, est modifié comme suit :

"Toute suspension de plus de six mois du traitement prévu sous les numéros de code 305616 - 305620 et 305852 - 305863, instaurée par le praticien pour des raisons orthodontiques, doit faire l'objet d'une justification écrite par ce dernier et être adressée au médecin-conseil avant l'expiration du sixième mois. Cette justification doit être visée par le médecin-conseil et être jointe à la demande d'intervention de l'assurance pour la prolongation du traitement orthodontique."

dans la rubrique "Radiographies", l'alinéa 9 du § 17 est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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