Texte 1996022314
Article 1er.Article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, les apatrides, les réfugiés reconnus et les étrangers privilégiés à qui l'Office national des pensions liquide une ou plusieurs prestations payables intégralement et partout dans le monde peuvent, à leur demande, obtenir le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire d'un Etat, membre de l'Espace Economique Européen autre que le Royaume de Belgique.
Les ressortissants d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention de sécurité sociale et à qui l'Office national des pensions liquide directement une ou plusieurs prestations payables partout dans le monde peuvent obtenir, à leur demande, le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.
L'organisme financier visé aux alinéas 1er et 2 doit être affilié à un système de compensation nationale ou à un système équivalent et permettre le paiement des prestations visées ci-dessus par l'intermédiaire d'un organisme financier établi en Belgique qui a conclu une convention avec l'Office national des pensions.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est charge de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA