Texte 1996022302

10 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-1996 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
20-6-1996
Numéro
1996022302
Page
16963
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1996
Texte modifié
1991022617
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix. "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. La nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comporte les prestations figurant aux chapitres I, II et IV de l'annexe au présent arrêté ainsi que les appareils figurant au chapitre III de l'annexe susvisée. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. La valeur du multiplicateur M visé au présent arrêté est égale au montant de la valeur M telle qu'elle a été fixée conformément à la convention nationale conclue entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs en application de l'article 44 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée, ou, le cas échéant, conformément au texte de la convention fixé par le Comité de l'assurance soins de santé conformément à l'article 49, § 5, de la même loi. "

Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 4bis. § 1er. Le libellé de chaque prestation figurant au chapitre IV de l'annexe est suivi par le montant des honoraires pour chaque prestation. Ce montant est le montant maximum qui peut être porté en compte au bénéficiaire par le médecin agréé à la fois comme médecin spécialiste en rééducation cardiologique et comme médecin spécialiste, soit en cardiologie, soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en médecine physique, à la demande et sous la surveillance duquel le programme est exécuté. Dans le cas où ce médecin est spécialiste en médecine physique, l'équipe doit comporter en outre un médecin spécialiste en cardiologie, en médecine interne ou en pédiatrie.

§ 2. Le montant des honoraires pour les prestations mentionnées au § 1er ci-avant est lié à l'indice-pivot 117,19 (novembre 1994). Ce montant est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix de la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. "

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots "articles 21, alinéa premier, 7° à 9° et 13°, et 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "articles 32, alinéa premier, 7° à 12° et 16°, et 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994" et les mots "l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3, et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 précitée" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée".

Art. 6.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 5bis. Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant au Chapitre IV de l'annexe s'élève à :

a)230 francs pour la prestation portant le numéro-code 771201; toutefois, pour les bénéficiaires visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté le montant de l'intervention de l'assurance s'élève à 1 299 francs.

b)francs pour la prestation portant le numéro-code 771212 771223; toutefois, pour les bénéficiaires visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté le montant de l'intervention de l'assurance s'élève à 938 francs. "

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance soins de santé".

Art. 8.L'intitulé de l'annexe au même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

"Annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix. "

Art. 9.Dans le Chapitre Ier de l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au C, 1°, les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance soins de santé";

au G, alinéa 3, les mots "Comité de gestion" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance".

Art. 10.Dans le Chapitre II, E, de l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance soins de santé";

dans l'alinéa 2, les mots "Comité de gestion" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance".

Art. 11.Dans le Chapitre III de l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 1.

D, les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance soins de santé";

dans le point 4.

D, les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI." sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance soins de santé";

dans le point 5, les mots "771750 Intervention forfaitaire pour les accessoires : 75 F" sont remplacés par le mots "771750 Intervention forfaitaire pour les accessoires : 112 F".

Art. 12.Au Chapitre III de l'annexe au même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. L'intervention est refusée pour les appareils fournis plus de trois mois avant la date de réception de la demande d'intervention par le médecin-conseil. "

Art. 13.Un Chapitre IV, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe au même arrêté :

"Chapitre IV. - Prestations de rééducation pour des patients cardiaques

              771201
  Seance de reeducation  individuelle pluridisciplinaire
  avec durée minimale de 30 minutes. Cette seance est
  remboursable au maximum 30 fois au cours d'un
  programme de reeducation
  pour un patient hospitalise                  1 344 F
       
              771212 - 771223
  Seance de reeducation collective pluridisciplinaire avec
  une durée minimale de 60 minutes, a la suite d'un
  programme de reeducation individuel et qui, en ce qui
  concerne l'aspect de  reentrainement physique,
  s'adresse a un groupe d'au maximum huit personnes.
  Cette seance collective est remboursable au maximum
  45 fois au cours d'un programme de reeducation.
  Cependant, en cas de reeducation suite a une
  transplantation cardiaque et/ou pulmonaire, cette
  seance collective est remboursable au maximum 90
  fois au cours d'un programme de reeducation.
  par seance et par beneficiaire                 968 F

Les honoraires fixés pour les séances de rééducation 771201, 771212 771223

couvrent aussi l'établissement par le médecin agréé à la fois comme médecin spécialiste en rééducation cardiologique et comme médecin spécialiste, soit en cardiologie, soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en médecine physique, d'une évaluation rééducationnelle pluridisciplinaire avec pronostic et avis quant au programme de rééducation. La première évaluation doit être effectuée avant la fin de l'hospitalisation et au plus tard avant son quinzième jour.

Cette évaluation comporte l'appréciation d'au moins 2 des intervenants suivants : un psychologue, un assistant social, un diététicien, un ergothérapeute ou un ergologue formé en matière d'insertion sociale et professionnelle de handicapés. Elle comporte aussi un examen cardiologique séparément attestable, avec éventuellement une épreuve d'effort (ECG. 4 dérivations au moins).

L'exécution du programme de rééducation, sous la surveillance du médecin agréé à la fois comme médecin spécialiste en rééducation cardiologique et comme médecin spécialiste, soit en cardiologie, soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en médecine physique, implique, en plus de l'établissement de l'évaluation précitée, encore l'intervention d'au moins deux des personnes suivantes : un kinésithérapeute, un psychologue, un assistant social, un diététicien, un ergothérapeute ou un ergologue formé en matière d'insertion sociale et professionnelle de handicapés.

A : Les prestations 771201, 771212 - 771223, ne sont remboursables qu'après une des pathologies cardiaques suivantes ayant justifié une hospitalisation :

infarctus aigu du myocarde,

chirurgie coronaire,

intervention endovasculaire percutanée thérapeutique sur le coeur et/ou sur les artères coronaires, sous contrôle d'imagerie médicale,

intervention chirurgicale pour malformation congénitale ou acquise du coeur ou pour lésion valvulaire,

transplantation cardiaque et/ou pulmonaire,

angor résistant,

cardiomyopathie avec dysfonction du ventricule gauche.

Ces deux dernières indications sont à spécifier par anamnèse détaillée, antécédents, examens techniques, justifiant la prise en charge pluridisciplinaire.

La prestation 771212 - 771223 n'est remboursable que si elle est dispensée à des patients au cours de cette hospitalisation et au cours d'une période de 6 mois qui suit immédiatement la fin de celle-ci. Toutefois, après transplantation cardiaque et/ou pulmonaire, cette période qui suit immédiatement la fin de l'hospitalisation est de 10 mois.

B : Les prestations 771201, 771212 - 771223 ne sont remboursables que si elles sont effectuées dans un service de rééducation cardiaque auquel sont attachés au minimum : un médecin agréé à la fois comme médecin spécialiste en rééducation cardiologique et comme médecin spécialiste, soit en cardiologie, soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en médecine physique, de même qu'un kinésithérapeute et un psychologue et un assistant social. Dans le cas où le médecin est spécialiste en médecine physique, en outre un médecin spécialiste en cardiologie, en médecine interne ou en pédiatrie doit être attaché au service.

Ces personnes doivent être effectivement attachées au service à raison d'un mi-temps au minimum.

En outre, le service doit également pouvoir faire appel, sur la base d'une convention écrite signée par un responsable engageant l'hôpital, par le médecin responsable du service et par le thérapeute concerné, à un diététicien et à un ergothérapeute ou à un ergologue formé en matière d'insertion sociale et professionnelle de handicapés.

Le service doit disposer en propre d'un local d'entraînement suffisamment spacieux avec suffisamment d'appareils d'entraînement, un appareillage de monitoring continu et un matériel de réanimation, ainsi que d'un local de conversation séparé du local d'entraînement.

Un service de rééducation cardiaque doit transmettre au Collège des médecins-directeurs tous les renseignements sur base desquels ce Collège apprécie si, et à partir de quelle date, un service répond aux conditions en matière de personnel, de locaux et d'équipement énumérées ci-avant. Le Collège établit la liste des services répondant à ces conditions et il fixe pour chacun d'eux la période au cours de laquelle les prestations de rééducation pour des patients cardiaques alors dispensées peuvent être attestées. Pour un service, cette période ne peut dépasser 21 mois successifs et se termine au 31 décembre d'une année; en vue d'une prolongation de cette période, les renseignements susvisés doivent être transmis par le service au Collège avant le 1er novembre de l'année d'échéance de sa période en cours.

C : Au maximum une prestation 771201, 771212 - 771223 est remboursable le même jour. Les prestations 771201, 771212 - 771223 ne sont pas cumulables entre elles le même jour.

La prestation 771212 - 771223 n'est pas cumulable le même jour avec les prestations 102034, 102071 et 102093 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les prestations 771201 et 771223 ne sont pas cumulables pour le bénéficiaire hospitalisé, soit le même jour, soit en intermittence, avec les prestations mentionnées à l'article 7, § 1er, les prestations 477116477120, 477455-477466, 477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 477525 et 477536 - 477540 mentionnées à l'article 20, f), et les prestations mentionnées à l'article 22 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984.

La prestation 771212 - 771223 n'est pas cumulable le même jour pour le bénéficiaire traité en ambulatoire avec les prestations mentionnées à l'article 7, § 1er, et à l'article 22, II, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984.

Les prestations 771201, 771212 - 771223 ne sont pas non plus cumulables avec les prestations dispensées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La surveillance de la fonction cardio-respiratoire accompagnant les séances de rééducation, ne peut pas être attestée suivant l'article 20, § 1er, e, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, le jour où une des prestations 771201, 771212 - 771223 est attestée.

L'intervention pour les prestations 771201, 771212 - 771223 est subordonnée à l'accord du médecin-conseil, qui prend sa décision sur base d'une demande avec mention de la date du début de la rééducation, de la période prévue, de la fréquence des séances, et sur base d'une copie de l'évaluation rééducationnelle pluridisciplinaire.

La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la caisse de soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges. L'intervention est refusée pour les prestations effectuées plus de trente jours avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil.

Par dérogation à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et pour autant que le cas individuel réponde aux critères mentionnés ci-dessus, et que les prestations soient dispensées par un service figurant sur la liste susmentionnée et dans les circonstances prévues ci-dessus, le médecin-conseil est censé avoir marqué son accord si, dans les deux semaines qui suivent la réception des documents précités, il n'a pas notifié une décision de refus.

Toute décision de refus est motivée. "

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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