Texte 1996022299
Article 1er.Les emplois suivants, vacants au cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont réservés au profit du personnel visé à l'article 3 :
Secretaire d'administration 2
Secretaire de direction ou secretaire de
direction principal (carriere plane) 1
Assistant administratif
(echelle 20 E) 1
(echelle 20 A) 2
Art. 2.La nomination en qualité d'agent définitif à ces emplois est effectuée par Nous dans les emplois de niveau 1 et par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions dans les emplois des niveaux 2+ et 2.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 86 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui remplissent les conditions définies à l'article 4 peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 1er.
Un appel aux candidats parmi le personnel visé à l'article 86 précité mentionnera notamment, les emplois vacants, les conditions d'admissibilité, les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Art. 4.Pour pouvoir être nommés à l'un des emplois visés à l'article 1er, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme qui leur permet d'être recruté dans l'emploi correspondant ou,
pour le grade de secrétaire d'administration: appartenir à la catégorie 5.3 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 21 ans de service;
pour le grade de secrétaire de direction ou secrétaire de direction principal (carrière plane) : appartenir à la catégorie 3.3 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 21 ans de service ;
pour le grade d'assistant administratif rémunéré à l'échelle 20 E :
appartenir à la catégorie 4.2 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 10 ans de service;
pour le grade d'assistant administratif rémunéré dans l'échelle 20 A : appartenir à la catégorie 3.2 ou 3.1 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 6 ans de service;
2°être lauréat d'un examen dont le programme et les conditions de réussite sont fixés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, l'organisation de l'examen étant confiée au Secrétariat permanent de recrutement;
3°ne pas avoir dépassé l'âge de 50 ans le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Pour la détermination du statut pécuniaire des agents mentionnés aux articles 2 et 3, les services prestés auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée du 15 janvier 1990 sont réputés avoir été prestés auprès d'un organisme soumis, en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, au contrôle du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Si, au moment de la nomination dans son nouveau grade à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le traitement de l'agent est inférieur au traitement mensuel brut multiplié par 12 et divisé par le coefficient d'augmentation en vigueur, dont il bénéficiait dans le grade de sa catégorie auprès de l'association visée au premier alinéa, il conserve le traitement le plus élevé jusqu'au moment où il obtient un traitement qui lui soit au moins égal.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN