Article 1er.Pour l'année 1996, le montant du prélèvement visé à l'article 25, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé à maximum 225 millions de francs.
Art. 2.Pour l'année 1996, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 25 millions de francs.
Bruxelles, le 27 mars 1996.
Mme M. DE GALAN