Texte 1996022280
Article 1er.§ 1er. A l'article 153quindecies, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1991, les mots "trois jours ouvrables" sont remplacés par les mots "sept jours".
§ 2. A l'article 153quindecies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1991, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Les services ou institutions qui hébergent des bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance A, B ou C doivent tenir un dossier de soins par bénéficiaire.
Ce dossier de soins individuel doit comporter au moins les données suivantes :
a)le plan de soins et d'assistance dans les actes de la vie journalière, établi par la personne responsable des soins dans l'institution, qui précise la contribution des différentes catégories de personnel prévu pour l'intervention forfaitaire. Ce plan est évalué et adapté au moins une fois par mois en fonction de l'évolution du degré de dépendance par rapport aux soins;
b)lorsqu'il s'agit de bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, une énumération précise des troubles perturbateurs du comportement :
1. difficultés d'expression;
2. dérangement verbal;
3. perte des notions de bienséance;
4. comportement agité;
5. comportement destructeur;
6. perturbations du comportement nocturne;
c)pour les actes techniques effectués par le personnel infirmier et paramédical prévu pour l'intervention forfaitaire : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de la personne qui les a dispensés. ".
Art. 2.L'article 153sedecies, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 2. S'il s'agit d'un bénéficiaire admis dans une maison de repos et de soins ou dans une institution visée à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance correspondant à la situation du bénéficiaire par référence aux conditions prévues à l'article 153quaterdecies, ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période, qui ne peut excéder une durée d'un an, prend cours au plus tôt le jour de l'admission, si la demande visée à l'article 153quindecies, § 3, a été introduite dans les sept jours suivant le jour de l'admission.
En cas de non respect de ce délai de sept jours, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé prend cours le jour de la réception de la demande susvisée.
Le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance, soit sur la base de la demande visée à l'article 153quindecies, § 3, soit après un examen physique, soit sur la base d'un rapport établi à cet effet après un examen sur place par un praticien de l'art infirmier mandaté par lui. Le médecin-conseil peut demander au médecin traitant de lui communiquer toute information médicale qu'il juge nécessaire. Le médecin-conseil et le praticien de l'art infirmier qu'il a mandaté peuvent, pour l'exécution de leur mission, consulter le dossier de soins individuel du bénéficiaire visé à l'article 153quindecies, § 4.
Le cas échéant, une prolongation de la période visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être demandée, un mois avant l'expiration de celle-ci, par l'institution assurant les soins au bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 153quindecies, § 3. Dans ce cas, le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance, correspondant à la situation du bénéficiaire par référence aux conditions prévues à l'article 153quaterdecies, ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période, qui ne peut excéder une durée d'un an, prend cours au plus tôt le jour de l'introduction de la demande de prolongation auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de demande.
Pendant les périodes susvisées, une demande de révision de la décision du médecin-conseil doit être introduite selon la même procédure lorsque la situation du bénéficiaire évolue de telle sorte qu'une autre catégorie de dépendance pourrait être prise en considération. Dans ce cas, le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance, correspondant à la situation du bénéficiaire par référence aux conditions prévues à l'article 153quaterdecies, ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période, qui ne peut excéder une durée d'un an, prend cours au plus tôt le jour de l'introduction de la demande de révision auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de demande.
Toutefois, si la décision du médecin-conseil ne correspond pas à la demande visée à l'article 153quindecies, § 3, une demande de révision de cette décision pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite que six mois au moins après la date de la dernière décision du médecin-conseil, sauf en cas d'une indication médicale ou relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant.
Le médecin-conseil notifie sa décision au bénéficiaire, au plus tard le quinzième jour de la réception de la demande. Il envoie en même temps une copie de cette notification à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit et à l'institution où le bénéficiaire est admis.
Le médecin-conseil peut modifier sa décision à tout moment. Cette nouvelle décision doit être motivée et ne peut avoir d'effet rétroactif. ".
Art. 3.§ 1er. A l'article 153septies decies, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Elle reste valable pendant une période d'un an au maximum. Durant les six premiers mois qui suivent cette décision, aucune nouvelle demande pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du médecin-conseil sauf en cas d'une indication médicale ou relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant. " .
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
"Cette décision est notifiée au bénéficiaire, à l'organisme assureur auprès duquel il est affilié ou inscrit et à l'institution où il est admis, ou au praticien de l'art infirmier dispensant les soins nécessaires dans le cadre des soins à domicile. " .
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE GALAN