Texte 1996022264
Article 1er.Au § 119 du chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
a)compléter les dispositions du premier alinéa par les suivantes :
" ou dans le cadre du traitement du carcinome métastatique du sein après échec du traitement aux anthracyclines ou chez les patients non traitables par les anthracyclines. ";
b)modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 16-05-1996, p. 12559)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN