Texte 1996022226

17 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
19-4-1996
Numéro
1996022226
Page
9295
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-199401-01-1996
Texte modifié
1995022148
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées :

par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visées à l'article 153terdecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à partir du 1er janvier 1996 : 43 F (forfait O), 132 F (forfait A), 723 F (forfait B) et 1.019 F (forfait C). Ces montants sont augmentés respectivement de 2 F, 7 F, 40 F et 58 F jusqu'au 30 juin 1996.".

Art. 2.L'article 1er, § 1er, 1°, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Cette majoration s'élève, à partir du 1er janvier 1996, à 97 F. Il convient d'y ajouter un montant de rattrapage de 6 F valable jusqu'au 30 juin 1996.".

Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

"Les institutions agréées, qui sont confrontées à un déficit de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent recourir aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM.), le "Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" (VDAB.), l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEM.), ou le "Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling" (BGDA.). Elles doivent également envoyer au Service des soins de santé précité un exemplaire du contrat passé avec la société d'intérim, ainsi qu'une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel intérimaire au sein de l'institution."

Art. 4.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

- au premier alinéa, les mots "personnel infirmier, soignant et paramédical requis" sont remplacés par les mots "personnel infirmier et soignant requis et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale";

- au deuxième alinéa, les mots "d'au moins 0,35 membre du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "d'au moins 0,35 membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale";

- au troisième alinéa, les mots "personnel paramédical" sont remplacés par les mots "personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale";

- au quatrième alinéa, les mots "d'au moins 0,385 membre du personnel paramédical" sont remplacé, par les mots "d'au moins 0,385 membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale".

Art. 5.L'article 2, § 4bis, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4bis. 1° Les mesures suivantes sont prévues pour le personnel soignant qui ne répond pas aux exigences de qualifications fixées au § 4 du présent article et qui, sur la base d'un contrat de travail ou d'un document équivalent ou encore de la déclaration ONSS. ou ONSSAPL., peut établir avoir été occupé le 26 mai 1992 en qualité de membre du personnel soignant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée par l'autorité compétente :

a)soit il s'agit de membres du personnel soignant qui, à la date du 26 mai 1992, ont atteint l'âge de 45 ans : ce personnel soignant est dispensé de l'obligation de satisfaire aux exigences de qualifications prévues au § 4 du présent article, pour autant qu'il puisse justifier avoir exercé avant le 26 mai 1992 une activité professionnelle au moins égale à l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans le secteur des maisons de repos ou dans le secteur hospitalier, et à condition d'avoir exercé, entre le 26 mai 1992 et le 31 mars 1993, la fonction de membre du personnel soignant dans une maison de repos pour personnes âgées agréée ou une maison de repos et de soins;

b)soit il s'agit de membres du personnel soignant qui ne satisfont pas aux conditions d'âge et/ou de durée d'occupation décrites sous le point a) : durant la période du 1er avril 1993 au 31 octobre 1996, ce personnel soignant est dispensé de satisfaire aux exigences de qualifications fixées au § 4, à condition de se porter candidat à l'application de cette mesure de transition.

Le 31 octobre 1996 au plus tard, le personnel soignant qui tombe sous l'application de cette mesure transitoire, doit pouvoir justifier avoir suivi avec fruit un recyclage reconnu par l'autorité compétent, et ce afin d'être assimilé à partir du 1er novembre 1996, pour l'application du présent arrêté, au personnel soignant visé au § 4 du présent article.

Après le 31 octobre 1996, si ce personnel soignant n'a pas suivi avec fruit le recyclage visé à l'alinéa précédent, il n'entrera plus en ligne de compte à partir de cette date pour le calcul des exigences de personnel dans le cadre des interventions forfaitaires dans les maisons de repos pour personnes âgées telles qu'elles sont prévues à l'article 34, 12° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, et cela jusqu'au moment où il pourra justifier avoir suivi avec fruit le recyclage susvisé.

Pour l'application de l'article 2, § 4bis, 1°, de cet arrêté ministériel, les pièces justificatives ou le cas échéant, la demande de dispense, doivent être transmises au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le 30 juin 1995 au plus tard sous pli recommandé à la poste.

Le personnel soignant visé à l'article 2, §§ 4 et 4bis, 1°, de cet arrêté ministériel, se verra attribuer par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un numéro d'enregistrement, à condition qu'il puisse justifier les qualifications fixées au même article ou produire les pièces justificatives nécessaires.".

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté il est inséré un § 4ter libellé comme suit :

"§ 4ter. Pour l'application des dispositions du présent arrêté le personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale doit disposer d'une des qualifications suivantes :

- praticiens de l'art infirmier gradués et assimilés;

- gradués ou licenciés en kinésithérapie;

- gradués ou licenciés en logopédie;

- gradués en ergothérapie :

doivent être assimilés aux gradués en ergothérapie, les titulaires d'un graduat en thérapie du travail et du graduat en sciences de réadaptation;

- diététiciens gradués;

- gradués en orthopédagogie;

- licenciés en psychomotricité;

- licenciés en psychologie;

- assistants psychologues (gradués et assimilés);

- assistants sociaux (gradués et assimilés);

- "gegradueerde in de gezinswetenschappen"."

Art. 7.Dans l'article 2, § 5, du même arrêté les termes "catégories de dépendance B ou C" doivent être remplacés par les termes "catégories de dépendance A, B ou C".

Art. 8.L'article 2, § 8, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 8. Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les institutions doivent transmettre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, un des documents suivants :

- pour les institutions de soins privées :

un document signé par le responsable de l'institution attestant que le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale d'une part, bénéficie des barèmes et avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues le 18 décembre 1995 au sein de la Commission paritaire 305.2 et qui portent sur les conditions de rémunération et de travail, le paiement d'une indemnité pour les prestations irrégulières et l'octroi de deux jours de congés supplémentaires et, d'autre part, est soumis au régime de la durée hebdomadaire de travail de 38 heures prévu soit par la convention collective de travail du 12 octobre 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mai 1988, soit par la convention collective de travail conclue le 18 décembre 1995 en dehors de la Commission paritaire, soit par une convention collective de travail que l'institution a conclue au niveau de l'entreprise dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; dans ce dernier cas, la convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des relations collectives de travail auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le document dont question devra porter l'accord du Conseil d'entreprise, du Comité de sécurité et d'hygiène et de l'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale ou, à défaut, des secrétaires régionaux des organisations syndicales;

- pour les institutions publiques de soins : un document établissant que le personnel infirmier et le personnel soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale bénéficient du barème correspondant à leur statut tenant notamment compte des protocoles d'accord des 23 mai 1991 et 22 novembre 1991 et de l'avenant du 10 avril 1995 avec les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins. Ce document doit être signé par le responsable de l'institution et contresigné par la délégation syndicale représentée dans les comités de concertation.

Les institutions de soins privées doivent également transmettre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, un document attestant que, par intervention visée à l'article 1er, un montant de 2 F a été versé au "Fonds pour le paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins."."

Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "les montants visés à l'article 1er, § 1er, sont liés" sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 1er, § 1er, à l'exception des montants qui résultent d'une augmentation temporaire, et diminués du montant visé à l'article 2, § 8, alinéa 2, sont liés".

Art. 10.L'article 4, alinéa premier, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les institutions qui, après le 1er avril 1992, sont agréées comme maison de repos pour personnes âgées, ou sans être agréées comme maison de repos pour personnes âgées, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées et sont enregistrées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, sont pris en considération, pour la première application des dispositions qui précèdent, la composition du personnel et le nombre de bénéficiaires tels qu'ils se présentent dans l'institution visée à l'article 1er le dernier jour du mois qui suit l'agrément ou l'enregistrement."

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des articles 5, 9 et 10 qui produisent leurs effets à partir du 1er avril 1994.

Bruxelles, le 17 avril 1996.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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