Texte 1996022225

17 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les maisons de repos et de soins.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
19-4-1996
Numéro
1996022225
Page
9293
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-199201-01-1996
Texte modifié
1992022196
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les maisons de repos et de soins, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins."

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations dans les maisons de repos et de soins, visées à l'article 34, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et pour les prestations visées à l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixée comme suit : par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance B ou C visées à l'article 153undecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, respectivement :

- 1.202 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance B (forfait B);

- 1.603 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C (forfait C);

- 1.661 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C et est désorienté dans le temps et l'espace (forfait Cd).

Ces montants sont majorés respectivement de 66 F, 92 F et 96 F jusqu'au 30 juin 1996."

Art. 3.A l'article 2, § 1er, même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

- au premier alinéa, les mots "les maisons de repos et de soins doivent disposer de suffisamment de personnel infirmier, soignant et paramédical" sont remplacés par les mots "les maisons de repos et de soins doivent disposer de suffisamment de personnel infirmier et soignant et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale";

- au deuxième alinéa, les mots "d'au moins 0,5 membre du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "d'au moins 0,5 membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

"§ 1erbis. Pour l'application des dispositions du présent arrêté le personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale doit disposer d'une des qualifications suivantes :

- praticiens de l'art infirmier gradués et assimilés;

- gradués ou licenciés en kinésithérapie;

- gradués ou licenciés en logopédie;

- gradués en ergothérapie :

doivent être assimilés aux gradués en ergothérapie, les titulaires d'un graduat en thérapie du travail et du graduat en sciences de réadaptation;

- diététiciens gradués;

- gradués en orthopédagogie;

- licenciés en psychomotricité;

- licenciés en psychologie;

- assistants psychologues (gradués et assimilés);

- assistants sociaux (gradués et assimilés);

- "gegradueerde in de gezinswetenschappen"."

Art. 5.L'article 2, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les institutions doivent transmettre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, un des documents suivants :

- pour les institutions de soins privées :

un document signé par le responsable de l'institution attestant que le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale d'une part, bénéficie des barèmes et avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues le 18 décembre 1995 au sein de la Commission Paritaire 305.2 et qui portent sur les conditions de rémunération et de travail, le paiement d'une indemnité pour les prestations irrégulières et l'octroi de deux jours de congés supplémentaires et, d'autre part, est soumis au régime de la durée hebdomadaire de travail de 38 heures prévu soit par la convention collective de travail du 12 octobre 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mai 1988, soit par la convention collective de travail conclue le 18 décembre 1995 en dehors de la Commission Paritaire, soit par une convention collective de travail que l'institution a conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; dans ce dernier cas, la convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des relations collectives de travail auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le document dont question devra porter l'accord du Conseil d'entreprise, du Comité de sécurité et d'hygiène et de l'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale ou, à défaut, des secrétaires régionaux des organisations syndicales;

- pour les institutions publiques de soins :

un document établissant que le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale bénéficient du barème correspondant à leur statut tenant notamment compte des protocoles d'accord des 23 mai 1991 et 22 novembre 1991 et son avenant du 10 avril 1995 avec les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins. Ce document doit être signé par le responsable de l'institution et contresigné par la délégation syndicale représentée dans les comités de concertation.

Les institutions de soins privées doivent également transmettre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, un document attestant que, par intervention visée à l'article 1er, un montant de 2 F a été versé au "Fonds pour le paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins"."

Art. 6.L'article 2bis, § 2, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 25 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les institutions qui sont agréées après le 1er avril 1992, sont pris en considération, pour la première application des dispositions qui précèdent, la composition du personnel et le nombre de bénéficiaires tels qu'ils se présentent dans l'institution visée à l'article 1er le dernier jour du mois qui suit l'agrément."

Art. 7.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Les montants visés à l'article 1er, à l'exception des montants qui résultent d'une augmentation temporaire, et diminués du montant visé à l'article 2, § 4, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 110.43 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public."

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des articles 6 et 7 qui produisent leurs effets à partir du 1er avril 1992.

Bruxelles, le 17 avril 1996.

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.