Texte 1996022186

15 MARS 1996. - Arrêté royal portant, pour 1996, exécution des dispositions de l'article 71 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1996 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-5-1996
Numéro
1996022186
Page
11212
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-15/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 34, 7° et 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, cordonnée le 14 juillet 1994, est fixé, pour l'exercice 1996, à 8 740 millions, y compris 500 millions pour de nouvelles initiatives en matière de toxicomanie et y compris 75 millions pour des centres de références SIDA.

Art. 2.Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 1996, à l'exception cependant des prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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