Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 34, 7° et 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, cordonnée le 14 juillet 1994, est fixé, pour l'exercice 1996, à 8 740 millions, y compris 500 millions pour de nouvelles initiatives en matière de toxicomanie et y compris 75 millions pour des centres de références SIDA.
Art. 2.Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 1996, à l'exception cependant des prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN