Texte 1996022185

15 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-4-1996
Numéro
1996022185
Page
10337
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-15/34
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1996
Texte modifié
1963110402
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de la section 1 du chapitre XII de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 1986, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification ".

Art. 2.Dans l'article 253 du même arrêté, les mots " à l'article 99 de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont remplacés par les mots " à l'article 166 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".

Art. 3.L'article 254 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 janvier 1969, 3 septembre 1971, 30 septembre 1976, 27 novembre 1979, 17 juillet 1981, 14 mai 1986, 14 décembre 1988, 22 mars 1991, 31 mars 1992 et 27 avril 1993, est complété comme suit :

" 20° de 5 000 F, par montant inscrit à tort sur les listes établies en vue de l'application de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées indûment. ".

Art. 4.Un article 254bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 254bis. Il y a lieu à l'application, à charge de l'office de tarification, d'une sanction de :

5 000 F, par document de prescription pharmaceutique qui n'est pas conforme au modèle fixé par la réglementation ou qui ne comporte pas les mentions requises et qui a fait l'objet d'une tarification;

1 000 F, par prestation dont la tarification n'a pas été effectuée suivant les instructions du Tarif pharmaceutique officiel et les barèmes d'honoraires, tarifs, règlements et conventions nationales entre les pharmaciens et les organismes assureurs en vigueur;

1 000 F, par document de facturation qui n'a pas été établi ou transmis aux organismes assureurs dans la forme, le délai et les conditions prévus. Cette amende est augmentée de 2 000 F par mois de retard dans l'établissement ou la transmission du document de facturation;

2 500 F, lorsque l'office de tarification ne met pas les documents de prescription pharmaceutique, aux fins de vérification, à la disposition d'un organisme assureur qui en a fait la demande conformément à la réglementation;

1 000 F, par document de prescription pharmaceutique qui n'a pas été conservé ou annulé dans la forme, le délai et les conditions prévus;

5 000 F, lorsque l'office de tarification n'a pas rempli l'une des obligations qui lui sont prescrites par les articles 150 et 163 de la loi coordonnée susvisée;

5 000 F, lorsque l'office de tarification ne fournit pas à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les renseignements concernant les abus ou les irrégularités qu'il a lui-même constatés.".

Art. 5.L'article 255 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 255. Le Comité du Service du contrôle administratif ne peut prononcer des sanctions à charge des organismes assureurs ou des offices de tarification que si la moitié au moins de ses membres, autres que ceux visés à l'article 21, 4°, sont présents.

Ses décisions en cette matière sont motivées. Elles sont prises à la majorité des voix des membres participant au vote, les abstentions n'étant pas admises. En cas de partage des voix, la sanction n'est pas prononcée.

Les décisions portant prononcé de sanctions à charge des organismes assureurs ou des offices de tarification leur sont notifiées dans les 30 jours de ce prononcé par les soins du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif; cette notification est donnée sous la formalité de la recommandation à la poste.

L'amende administrative doit être payée dans les trente jours à partir du jour de la notification de la décision.".

Art. 6.L'article 256 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 256. § 1er En cas de concours de plusieurs des infractions visées à l'article 254 ou à l'article 254bis, les sanctions prévues par ces dispositions sont cumulées.

Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la sanction la plus forte est seule appliquée.

§ 2. Si aucune sanction n'a été prononcée au cours des deux années précédentes du chef d'infraction de même nature, le Comité pourra décider qu'il sera sursis à l'exécution de la sanction pendant un délai de deux ans prenant cours le jour du prononcé.

Si, pendant ce délai, il n'est relevé à charge de l'organisme assureur aucune nouvelle infraction, de la même mutualité, la sanction ne sera pas appliquée; il en sera de même pour l'office de tarification à charge duquel aucune nouvelle infraction n'est relevée pendant ce délai. Dans le cas contraire, les diverses sanctions seront cumulées.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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