Texte 1996022170

29 AVRIL 1996. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1996 et mise à jour au 09-12-2022)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1996
Numéro
1996022170
Page
10674
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-29/32
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1996
Texte modifié
1974092501197405200219810016471991022399199502215419600616021965041527196307170119850236201952090501199402146819959129061971062850198780043319790730021945020701198200047719930214261971072007193912190119910212031994021117199002201419690627101967070305197006030919710410011967102410199100301419810010481964032508
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TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle principalement une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 15, 23, 40 et 87 1°, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II.- Affaires sociales.

Chapitre 1er.- Accidents du travail.

Section 1ère.- Accident mortel du travail.

Art. 2.L'article 13 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. § 1. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.

§ 2. Les enfants du conjoint de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, si leur filiation est établie au moment du décès de la victime.

§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.

§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.

§ 5. L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de fa filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail, sauf si l'enfant était conçu mais n'était pas encore né.

§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.".

Art. 3.L'article 14, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.".

Art. 4.L'article 15, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base.

Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base.

Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.

L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail.".

Art. 5.L'article 16, alinéa 6, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.".

Art. 6.L'article 18, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3, 4 et 6.".

Art. 7.Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 13 juin 1979 et sont applicables aux décès survenus depuis cette date.

Par dérogation à l'alinéa précèdent, les nouvelles dispositions des articles 13, §§ 4 et 5, et 15, § 1, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge et concernent uniquement les accidents survenus à partir de cette date.

Section 2.- Les usagers vulnérables.

Art. 8.Dans le Chapitre II de la même loi, il est inséré une section 6bis, rédigée comme suit :

"Section 6bis. Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 48bis. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42.

§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.

Art. 48ter. L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.".

Art. 9.L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 1995.

Section 3.- Le financement du Fonds des accidents du travail.

Art. 10.L'article 58, § 1, 14°, de la même loi est abrogé.

Art. 11.L'article 58, § 2, alinéa 1, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1, 2°. Elles ne sont applicables à la mission visée au § 1, 3°, que dans la mesure où le Fonds accorde la réparation lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter.".

Art. 12.L'article 58bis, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1, 2°, 3° et 5°.".

Art. 13.Un article 58ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 58ter. Les réserves et cautionnements constitués par le Fonds sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.".

Art. 14.A l'article 59 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° une cotisation à la charge des employeurs pour :

a)les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c)les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.";

l'article 59 est complété par un 12°, rédigé comme suit :

"12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

";

l'article 59 est complété par un 13°, rédigé comme suit :

"13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1.".

Art. 15.A l'article 64 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots "12°, 13°" sont insérés entre les mots "10°," et "59bis,".

Art. 16.Les articles 10 et 14, 1° et 2°, produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Section 4.- Répétition des prestations payées indûment.

Art. 17.Dans l'article 60bis de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.

Y sont mentionnés, à peine de nullité :

- la constatation de l'indu;

- le montant global de l'indu, ainsi que son mode de calcul;

- les dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;

- le délai de prescription pris en considération et sa motivation;

- la possibilité de contester la décision devant le tribunal du travail compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre recommandée;

- la possibilité d'introduire, sans préjudice de l'action intentée devant le tribunal du travail, une requête au Fonds en vue d'obtenir une renonciation totale ou partielle à la répétition.

Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.

La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la répétition est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.".

Section 5.- Sportifs rémunérés.

Art. 18.L'article 58, § 1, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994, est complété comme suit :

"18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.".

Art. 19.Dans l'article 59, 3°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, sont ajoutés les mots "et à l'article 86 alinéa 2" après les mots "à l'article 81, alinéa 2".

Art. 20.Au chapitre IV de la même loi, est inséré une section 3 contenant les articles 85 et 86, abrogés par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, qui sont rétablis dans la rédaction suivante :

"Section 3. - Sportifs rémunérés.

Art. 85. § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.

§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.

Art. 86. L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès du Fonds des accidents du travail. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès du Fonds des accidents du travail interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.

Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues au Fonds, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.

Le Fonds peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.".

Art. 21.Les articles 18, 19 et 20 produisent leurs effets le 1er janvier 1972.

Section 6.- Surveillance et sanctions.

Art. 22.L'article 87 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.".

Art. 23.L'article 88 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 88. Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :

pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes, ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :

a)interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

c)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

d)ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.".

Art. 24.L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 89. Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.".

Art. 25.Dans les articles 88bis, 90 et 91 de la même loi, les mots "fonctionnaires et" sont supprimés.

Art. 26.Un article 91bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 91bis. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à un organisme assureur ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'organisme assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.".

Art. 27.L'article 91ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 91ter. § 1 ans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;

les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'un organisme assureur ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.".

Art. 28.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 91quater qui devient l'article 51quinquies, un article 91quater nouveau, rédigé comme suit :

"Art. 91quater. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal,

sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;

est punie, dans les conditions prévues par l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, toute personne non visée à l'article 91ter qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Section 7.- Intermédiaires d'assurances.

Art. 29.Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 90bis. § 1, Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.

§ 2. Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article 91ter, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.

La décision de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément a la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle des assurances et de la Commission des assurances, la procédure de suspension et de radiation du registre.".

Section 8.- Champ d'application.

Art. 30.L'article 106 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.".

Art. 31.L'article 30 produit ses effets le 1er janvier 1972.

Chapitre 2.- Maladies professionnelles.

Art. 32.L'article 5bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5bis. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des maladies professionnelles peut renoncer totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.".

Art. 33.A l'article 35, alinéa 2, des mêmes lois, le mot "soixante" est remplacé par le mot "cent vingt".

Art. 34.A l'article 35bis, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987, les mots "ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel, suite à une révision d'office opérée par le Fonds, l'aggravation a été constatée" sont supprimés.

Art. 35.L'article 41, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"Les soins de santé visés à l'article 31, 5°, sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.".

Art. 36.L'article 44, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.

Y sont mentionnés, à peine de nullité :

- la constatation de l'indu;

- le montant global de l'indu, ainsi que son mode de calcul;

- les dispositions en violation lesquelles les paiements ont été effectués;

- le délai de prescription pris en considération, ainsi que sa motivation;

- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent, à peine de déchéance, dans les trente jours à compter du troisième jour qui suit le dépôt, à la poste, de la lettre recommandée;

- la possibilité d'introduire au Fonds des maladies professionnelles sans préjudice de l'action intentée devant le tribunal du travail, une demande de renonciation totale ou partielle à la récupération. Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.

La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trente jours qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles se soit prononcé sur cette demande.".

Art. 37.L'article 48ter des mêmes lois, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 48ter. Lorsqu'une personne, qui ne se trouve pas dans la situation visée par l'article 48quater et qui est atteinte d'une maladie professionnelle, remplit les conditions énoncées à l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartenait pas à une catégorie de personnes visée à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, le Roi peut de la manière qu'il détermine, limiter, pour les maladies professionnelles qu'il cite nommément, les avantages prévus par les présentes lois.".

Art. 38.Un article 48quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

"Art. 48quater. Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre des présentes lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.

Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa 1er, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.".

Art. 39.L'article 52, alinéa 2, première phrase, des mêmes lois est remplacé par la phrase suivante :

"Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision d'indemnités acquises en raison d'une incapacité temporaire de travail.".

Art. 40.L'article 53 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à la récupération de prestations payées indûment.".

Art. 41.L'article 56 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :

par une quotité dans la répartition annuelle des ressources, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

par une cotisation de solidarité à verser par les employeurs pour

a)les travailleurs assujettis en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c)les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

d)les personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;

e)les apprentis et stagiaires;

par une cotisation à verser par les assurés libres;

par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi.".

Art. 42.L'article 57 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 mars 1976 et les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982, n° 134 du 30 décembre 1982 et n° 528 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 57. La cotisation de solidarité prévue à l'article 56, 2°, est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées.

La notion de rémunération est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.".

Art. 43.L'article 38, § 3, 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 134 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987 et par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le texte suivant :

"6° 1,10 % du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles;

".

Art. 44.L'article 61 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est complété par l'alinéa suivant :

"Cependant, les indemnités payées jusqu'au 31 mars 1994 inclus qui à la suite de la rétroactivité visée à l'alinéa 1er, se révéleront indues, né sont pas récupérables.".

Art. 45.(Un article 20quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public : (Err. M.B. 20-08-1996, p. 21737)

"Art. 20quinquies.) Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle peut, pour cette maladie, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de la présente loi et des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la totalité de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel de la maladie en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.

Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa premier, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations, la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.".

Art. 46.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 32 et 40 qui produisent leurs effets le 19 janvier 1991;

- des articles 34 et 39 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996;

- de l'article 44 qui produit ses effets le 1er janvier 1994;

- des articles 41, 42 et 43 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

- des articles 33 et 35 qui sont applicables aux demandes introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 3.- Prestations familiales.

Art. 47.A l'article 15 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.

Dans ce cas, l'affiliation à la même caisse de compensation ou à l'Office national doit être effectuée pour tous les travailleurs attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise."

Art. 48.L'article 18, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont obligés d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi, d'un arrêté ou, à défaut, en vertu de leurs statuts s'il s'agit d'une entreprise publique autonome, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel."

Art. 49.Un article 56undecies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art 56undecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur qui bénéficie :

a)d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge de la Communauté française;

b)d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Le travailleur visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.

Les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas d'autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu des présentes lois.

Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée."

Art. 50.L'article 57bis des mêmes lois, modifié par la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 57bis. Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1, 56undecies alinéa 2, ou 57 alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur à satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, dans des cas dignes d'intérêt, réduire la période déterminée par les articles 55, alinéa 4, 56, § 1, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1, 56undecies, alinéa 2, ou 57, alinéa 2.".

Art. 51.L'article 62 des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux n° 7 du 18 avril 1967 et n° 68 du 10 novembre 1967, les lois des 4 juillet 1969, 14 juin 1985 et 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 62. § 1. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, lier l'octroi des allocations familiales visées à l'alinéa 1er à l'inscription scolaire.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti dans les conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

Le Roi détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.".

Art. 52.Dans l'article 78 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 juin 1981, les arrêtés royaux n° 207 du 13 septembre 1983 et n° 277 du 14 février 1984, la loi du 1er août 1985 et les arrêtés royaux des 22 mars 1989 et 23 décembre 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"La cotisation forfaitaire mensuelle visée à l'alinéa 1er est due par l'employeur concerné, pour chaque travailleur visé à l'article 56undecies, alinéa 1er, attributaire ou non des prestations familiales."

Art. 53.L'article 79, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal no 277 du 14 février 1984, est complété comme suit :

"L'arrêté royal modifiant le montant des cotisations peut rétroagir deux ans au plus avant la date de sa publication au Moniteur belge."

Art. 54.L'article 86, alinéa 2, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sans préjudice de l'article 78, alinéa 3, les employeurs sont, en outre, dispensés de payer des cotisations du chef de personnes qu'ils occupent habituellement au travail moins de dix-huit jours par an ou moins de deux heures par jour."

Art. 55.A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'alinéa 3 modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 26 juin 1992, les mots "kinderbijslag en kraamgeld" sont remplacés par le mot "gezinsbijslag";

l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"2° aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de la Régie des voies aériennes, de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;";

l'alinéa 3, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplace par la disposition suivante :

"3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

";

l'alinéa 3, 4°, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

";

à l'alinéa 3, 7°, modifié par la loi du 26 juin 1992 les mots "ou remplaçant" sont insérés entre les mots "temporaire" et "par les Communautés compétentes;

";

les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

"Sans préjudice de l'alinéa précèdent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.

Le Roi peut également autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est effective."

Art. 56.L'article 106, alinéa 3, seconde phrase, des mêmes lois, modifié par la loi du 5 août 1978 et l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est abrogé.

Art. 57.L'article 107, § 4, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Le fonds est financé par toutes ressources qui lui sont allouées par ou en vertu d'une loi."

Art. 57bis.<Inséré par AR 1997-01-27/34, art. 11; En vigueur : 01-01-1997> Par dérogation à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un montant de 325 000 000 de francs est prélevé du solde de la cotisation patronale pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue par l'article 23 de la même loi.

Ce montant est affecté au Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et destiné à financer les services visés aux arrêtés royaux de 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi de subventions, du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions et du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministre, porter le montant de 325 000 000 de francs visé à l'alinéa 1er à un montant maximal de 650 000 000 de francs sous la condition que les communautés aient repris dans leur budget de 1998 les dispositions nécessaires au financement ultérieur en 1998 de ces initiatives. (NOTE : l'AR 1997-09-23/36, art. 1, dispose, avec effet au 1er juillet 1997 : " Le montant de 325 000 000 francs, visé à l'alinéa 1er de l'article 57bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est porté à un montant de 650 000 000 francs. ")

Art. 57ter.<inséré par L 1998-02-22/43, art. 55, 003; En vigueur : 13-03-1998> Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées.

(abrogé) <L 1999-01-15/30, art. 23, 004; En vigueur : 13-03-1998>

Art. 58.L'article 111 des mêmes lois, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 111. Les prestations familiales payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, alinéas 4 et 5, ainsi que les frais d'administration y afférents sont remboursés à l'Office national par l'Etat, les Communautés, les Régions ou les établissements publics visés à l'article 3, 2°, selon les modalités fixées par le Roi.

L'autorité chargée du remboursement des prestations familiales payées par l'Office national en application de l'article 101, alinéa 5, est désignée par le Roi."

Art. 59.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

"La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.

Sont dispensés de cette condition :

la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

l'apatride;

le réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers."

Art. 60.Dans l'article 3, dernier alinéa, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots "article 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 2, alinéa 4".

Art. 61.Dans l'article 3bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, les mots "article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1° alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 4".

Art. 62.Sont abrogés :

- l'arrêté royal du 20 mai 1974 fixant en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;

- l'arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;

- l'arrêté royal du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.

(Les prêts accordés en vertu de l'article 3, § 1er, a), de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 seront remboursés, dans les délais visés à l'article 3, § 3, b), du même arrêté royal, par les institutions concernées au Fonds d'équipements et de services collectifs.) <L 1999-01-15/30, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 63.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception :

de l'article 48 qui produit ses effets le 4 septembre 1992;

des articles 49, 50, 52 et 54 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;

de l'article 55, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets le 4 septembre 1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995;

de l'article 55, 5°, qui produit ses effets le 1er avril 1990;

de l'article 55, dans la mesure où il insère un article 101, alinéa 4 et de l'article 58, dans la mesure où il fait référence à l'application de cette dernière disposition, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1995;

(6° des articles 56, 57 et 57bis qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et de l'article 62 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, remplacer la date du 1er juillet 1997 par celle du 1er janvier 1998.) <AR 1997-01-27/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1997>

de l'article 59 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Chapitre 4.- Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 64.A l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :

au littera b), les mots "et les offices de tarification des associations de pharmaciens" sont insérés entre les mots "les secrétariats sociaux d'employeurs" et "agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale";

un point d), rédigé comme suit, est ajouté :

"d) les personnes chargées par les institutions de sécurité sociale visées aux a), b) et c) de tenir à jour un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°."

Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

"Art. 9bis. § 1. Il est institué une banque de données de pension relative aux pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté et dé survie ou à tous autres avantages belges et étrangers tenant lieu de pareille pension, ainsi qu'aux avantages destinés à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.

§ 2. La banque de données de pension est créée à partir des informations collectées en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. La banque de données de pension contient les données requises pour l'application des dispositions en matière de cumul des avantages visés au § 1, ainsi que toutes les données utiles en vue de l'exécution dés dispositions suivantes :

article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La banque de données de pension peut également être utilisée par la Banque-carrefour pour les objectifs visés à l'article 5, alinéa 2.

§ 4. La banque de données de pension est gérée, chacun pour ses missions, par l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La gestion de la banque de données et la collecte des données qui y sont stockées s'opère dans le respect des règles fixées par le Comité général de coordination."

Art. 66.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 19. Les articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont également applicables aux associations dotées ou non de la personnalité civile et à toutes institutions où administrations publiques, à l'égard des données sociales à caractère personnel qui les concernent et qui sont enregistrées dans les banques de données sociales ou dans la Banque-carrefour."

Art. 67.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 20. § 1. Les articles 2 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont applicables aux actes administratifs unilatéraux des institutions de sécurité sociale permettant de déterminer, d'apprécier ou de modifier les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui demandent à en bénéficier.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de surveillance, prévoir des dérogations à l'alinéa premier.

§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données sociales à caractère personnel uniquement à la personne à laquelle les données ont trait. Les institutions de sécurité sociale communiquent également ces corrections et effacements à la Banque-carrefour. La Banque-carrefour communique ces corrections et effacements aux institutions de sécurité sociale qui, d'après le répertoire des personnes visé à l'article 6, conservent ces données.".

Art. 68.A l'article 44, alinéa 6, de la même loi, les mots "La Commission peut prolonger ce délai une seule fois de trente jours au maximum", insérés par la loi du 8 décembre 1992, sont supprimés.

Art. 69.L'article 60, 2°, de la même loi est abrogé.

Art. 70.L'article 62, 2°, de la même loi est abrogé.

Art. 71.A l'article 87 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "niveau 1 sous contrat de travail" sont remplacés par les mots "niveau 1 ou 2+ sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 72.L'article 89, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions selon lesquelles le personnel informatique, engagé sous contrat de travail conformément à l'article 87, peut demander à être intégré dans le personnel statutaire de la Banque-carrefour."

Art. 73.L'article 90 de la même loi est abrogé.

Chapitre 5.- Sécurité sociale.

Art. 74.Dans l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 4 août 1978, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 75.Dans l'article 42, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 août 1978 et alinéa 2, de la même loi, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 76.Dans l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifiés par la loi du 1er août 1985, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 77.Dans l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié par la loi du 1er août 1985, lés mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 78.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiés par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et des lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 79.Dans l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 10 octobre 1967, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 80.A l'article 155 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 2 mai 1958 et l'arrêté royal du 25 octobre 1960, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "de l'article 36, de l'article 37 ou" sont supprimés;

l'article est complété par l'alinéa suivant :

"L'action publique résultant de l'infraction visée à l'alinéa 1er se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à action."

Art. 81.Dans l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 82.L'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par cinq ans."

Art. 83.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 84.Les articles 74 à 83 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Chapitre 6.- Sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 85.A l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2, modifié par la loi du 21 septembre 1964, est remplacé par la disposition suivante: "Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnisés, coordonnée le 14 juillet 1994, et par ses arrêtés d'exécution et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.";

l'article est complété par la disposition suivante :

"Par "membres de leur famille" visés à l'alinéa 1er, a), d) ou f), il y a lieu d'entendre : les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994.".

Art. 86.Dans l'article 18bis, § 2, a), de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1971, les mots "jusqu'à l'âge de 21 ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'âge de 25 ans".

Art. 87.A l'article 10 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

"En outre, il statue sur les recours formes contre les décisions rendues par l'Office en matière de contrats d'assurances conclus en vertu des articles 57 et 57bis.";

le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 88.La section 3 du chapitre Ier de la même loi comprenant l'article 11, abrogée par la loi du 21 décembre 1994, est rétablie dans la rédaction suivante :

"Section 3. - Des médecins-conseils.

Art. 11. § 1. Les médecins-conseils de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer sont chargés d'exercer le contrôle de l'incapacité et des prestations de santé, conformément aux dispositions régissant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci, conformément à la présente loi et conformément aux stipulations des contrats concernant le remboursement des soins de santé conclus en vertu de l'article 57 de la présente loi.

Ils sont chargés, en outre, des missions suivantes :

s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de santé, dispenser de la condition de résidence en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, les étrangers qui y sont soumis conformément aux articles 33 et 46 de la présente loi, à l'article 8bis de la loi du 16 juin 1960 précitée et à l'article 69, alinéa 2, de la loi-programme du 2 juillet 1981;

reconnaître qu'un enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique et mental, en vue de l'application des articles 28bis, § 1, b), et 35, § 2, alinéa 2, de la présente loi et des articles 3, alinéa 1er, c), 4, 5, 6, 7 et 18bis, § 2, b), de la loi du 16 juin 1960 précitée.

§ 2. Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi après consultation du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

Les médecins-conseils ne peuvent, sans autorisation, toujours révocable, de ce comité de gestion, exercer d'autre activité médicale.".

Art. 89.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 27. Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants.

Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a) ou b), la règle énoncée à l'alinéa 1er. est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de respectivement 2 700 francs et 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.

Lorsque les cotisations ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2 alinéa 2, la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.".

Art. 90.Dans l'article 28bis, § 1, a), de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1971, les mots "jusqu'à l'âge de 21 ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'âge de 25 ans".

Art. 91.L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'assuré qui est reconnu incapable de travailler au sens du § 2 ou du § 3.

§ 2. Est reconnu incapable de travaillera l'assuré qui est hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d'une maladie qui se manifeste ou d'un accident, autre qu'un accident du travail, survenu au cours d'une période de participation à l'assurance.

§ 3. Est reconnue incapable de travailler, l'assurée qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une période de repos de maternité.

Le repos prénatal débute à la demande de l'assurée, au plus tôt sept semaines avant la date présumée de l'accouchement.

A cet effet, l'assurée remet à l'Office un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étend à la période de huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle l'assurée a continué le travail à parer de la septième semaine précédant l'accouchement.".

Art. 92.L'article 30, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, est remplacé par le texte suivant :

"1° l'assuré doit avoir participé à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois où l'incapacité de travail débute.

La participation à l'assurance ne doit pas atteindre la durée visée à l'alinéa 1er, lorsque son interruption résulte de la cessation, à la suite d'un accident, de l'activité professionnelle qui permettait d'y participer;

"

Art. 93.L'article 31, 1°, a) et b), de la même loi est remplacé par le texte suivant :

"a) dans une faute commise délibérément par l'assuré;

b)dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit; ".

Art. 94.L'article 32 de la même loi est abrogé.

Art. 95.A l'article 35 de la même loi, modifie par les lois des 13 avril 1965, 16 février 1970, 22 février 1971 et 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1, alinéa 1er, est complété comme suit :

"Après une période ininterrompue d'un an, les montants précités sont portés, respectivement, à 8 250 francs et 6 000 francs";

le § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est remplacé par les dispositions suivantes :

"1° des enfants de l'assuré, des enfants communs des époux et des enfants du conjoint. Les enfants précités doivent être à la charge de l'assuré;

des enfants adoptifs de l'assuré ou du conjoint qui sont à la charge de l'assuré.";

au § 2, alinéa 3, les mots "jusqu'à l'âge de 21 ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'âge de 25 ans";

au § 2bis, les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

au § 2bis, alinéa 3, les mots "de même" sont supprimés;

dans le § 3, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "nonante jours".

Art. 96.A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, alinéa 1er, les mots "en exécution de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs" sont remplacés par les mots "en vertu d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale" et les mots "ou est en droit de bénéficier" sont supprimés;

dans le § 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison ne sont pas déduits pour la durée d'un an au plus, des prestations prévues par l'article 35, § 1. Dans ce cas, le montant de ces prestations est fixé à 5 500 francs ou 4 000 francs, selon le cas.

Si au cours d'une période d'incapacité de travail, l'assuré peut prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des fonds visés 'à l'alinéa 1er, mais n'en demande pas la liquidation, le montant des prestations qu'il pourrait obtenir est déduit des allocations visées à l'article 35, § 1, à compter du treizième mois de l'incapacité. Le montant de ces prestations est calculé à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension si celui-ci se situe après les douze premiers mois. Sinon, le montant est calculé à l'âge atteint à la fin du douzième mois.";

le § 1 est complété par la disposition suivante :

"Les allocations ne sont plus attribuées lorsque l'assuré obtient le bénéfice d'une pension de retraite à la charge des fonds visés à l'alinéa 1er";

dans le § 2, a), les mots "après consultation de la commission technique" sont remplacés par les mots "après avis du Comité de gestion".

Art. 97.Les articles 37 et 38 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 22 février 1971, sont abrogés.

Art. 98.Dans l'article 38bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1971, les mots "et à l'article 38, premier alinéa" sont supprimes.

Art. 99.L'article 39 de la même loi, abrogé par la loi du 11 février 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 39. Le Roi peut modifier les montants visés à l'article 35 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres."

Art. 100.L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 40. Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être verse pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1, alinéa 2, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.

Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 700 francs ou 2 400 francs, selon le cas, majorée conformément à l'article 19."

Art. 101.A l'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 16 février 1970, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail, l'assuré a versé une cotisation de 4 000 francs majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues aux articles 35, § 1, et 36, § 1, alinéa 2, sont majorées de 20 %.";

à l'alinéa 2, les mots "la maladie a été contractée ou l'accident est survenu" sont remplacés par les mots "débute l'incapacité de travail";

l'article est complété par la disposition suivante :

"Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1 a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la cotisation mensuelle maximale, majorée conformément à l'article 19, est portée, respectivement :

a)à 3 600 francs et 3 200 francs pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 1er;

b)à 2 700 francs et 2 400 francs pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 2.".

Art. 102.Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi les mots "le conseil d'administration de l'Office, après avis de la commission technique" sont remplacés par les mots "le comité de gestion de l'Office";

Art. 103.L'article 44, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Par famille, il y a lieu d'entendre les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."

Art. 104.Dans l'article 48, alinéa 1, de la même loi, les mots "à l'alinéa 2 de l'article 31, 1°" sont remplacés par les mots "à l'article 31 1°,b) et c)".

Art. 105.L'article 49 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 49. Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, à la charge du Fonds des invalidités, pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution, et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier."

Art. 106.L'article 57, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 107.L'article 61 de la même loi, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 61. § 1. L'action en répétition des prestations payées indûment, prévue par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger, l'action en répétition se prescrit par 6 mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant cet avantage.

Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment parce que le débiteur n'a pas produit une déclaration qui est prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d'un engagement souscrit antérieurement.

Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à la récupération de l'indu, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur les sommes échues qui n'ont pas été payées au bénéficiaire au moment de la naissance de la dette.

§ 2. Sauf dans les cas visés au § 1, alinéa 3, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt.

§ 3. La décision de répétition ne peut être exécutée qu'après expiration d'un délai d'un mois. Elle est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre doit mentionner, à peine de nullité, :

- la détermination de l'indu, ainsi que le montant total et la manière dont il a été calculé;

- les dispositions en contradiction desquelles les paiements ont été effectués;

- le délai de prescription qui a été pris en considération et la motivation;

- l'application éventuelle des dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire;

- la possibilité pour le débiteur d'invoquer les dispositions du § 4 et du § 5.

Le dépôt à la poste de la lettre recommandée interrompt la prescription.

§ 4. L'intéressé peut, à peine de nullité, endéans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée, intenter une action auprès des tribunaux du travail compétents.

§ 5. Le Comité de gestion de l'Office peut renoncer entièrement ou partiellement à la récupération, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé. Cette demande, qui a un effet suspensif, doit, à peine de déchéance, être introduite dans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée.

§ 6. Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les mettre en concordance avec les dispositions réglant la répétition de l'indu dans la législation relative à fa sécurité sociale des travailleurs salariés."

Art. 108.A l'article 64 de la même loi modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa l, f), est remplacé par le texte suivant :

"f) a accompli son service militaire ou son service civil;

";

dans l'alinéa 4, les mots "la maladie a été contractée ou au cours duquel l'accident est survenu" sont remplacés par les mots "débute l'incapacité de travail";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 109.L'article 68 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 68. § 1. Le Roi détermine les formes et le délai dans lesquels la demande de prestations en matière d'assurance vieillesse et de survie, attribuées en vertu de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960 doit être introduite.

§ 2. Le Roi peut modifier la date de l'entrée en jouissance des prestations attribuées aux ayants droit d'un bénéficiaire décédé.

§ 3. Le Roi détermine les arrérages échus et non liquidés dont le paiement peut s'effectuer après le décès du bénéficiaire, les personnes auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à accomplir en vue d'obtenir ces prestations et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite."

Art. 110.Les articles 69 et 70, ainsi que l'article 71, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, sont abrogés.

Art. 111.Les répétitions de l'indu, visées à l'article 61 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer tel qu'il est rétabli par l'article 107 de la présente loi, qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, prennent fin de plein droit lorsque le total des sommes déjà remboursées a atteint ou dépassé le montant de l'indu afférent à une période de six mois.

Art. 112.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge, les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci et de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer se rapportant, d'une part, aux allocations familiales et aux allocations aux enfants de malades et d'invalides et, d'autre part, aux conditions d'octroi des prestations d'orphelin afin de les mettre en concordance avec les dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

A cet effet, il détermine :

en ce qui concerne les allocations familiales et les allocations aux enfants de malades et d'invalides :

a)le lien entre l'assuré et l'enfant bénéficiaire;

b)le montant, y compris les règles fixant la date du début et de la fin des allocations;

c)les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire postérieurement à l'âge de 18 ans;

d)les dispositions particulières en matière de montant, âge et conditions d'octroi lorsque l'enfant ne dispose pas de toutes ses capacités physiques ou mentales;

e)les règles en matière de cumul avec les prestations d'orphelin à charge de l'Office;

f)les personnes auxquelles les allocations sont payées;

en ce qui concerne les prestations d'orphelin :

a)les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire postérieurement à l'âge de 18 ans;

b)les dispositions particulières en matière d'âge et de conditions d'octroi lorsque l'enfant ne dispose pas de toutes ses capacités physiques ou mentales;

c)les personnes auxquelles les prestations sont payées.

Art. 113.A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

"1° intervention personnelle d'une année : l'ensemble des interventions personnelles visées :

a)à l'article 1, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)à l'article 2 de l'arrête royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants;

c)à l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des dispositions sociales assurées en faveur de ceux-ci et à l'article 49 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer, lorsqu'elles se rapportent à des soins prodigués en Belgique.

Les interventions personnelles visées ci-dessus doivent se rapporter aux prestations remboursées durant cette année civile et avoir été effectivement prises en charge par un bénéficiaire.

Sont toutefois exclus :

- les interventions personnelles relatives aux prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- les interventions personnelles relatives aux admissions viseurs à l'article 34, 6° de la même loi coordonnée et ce, à partir du 1er janvier 1996;

- les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11° et 18°, de la même loi.

Lorsqu'un ménage fiscal comporte plusieurs bénéficiaires, l'intervention personnelle d'une année correspond à la somme des interventions relatives aux prestations remboursées durant cette année et effectivement prises en charge par l'ensemble des bénéficiaires.";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer remboursent les montants visés au § 2 au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement tardif par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.".

Art. 114.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 88 qui produit ses effets le 1er mars 1995 et l'article 113 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Les dispositions des articles 35 à 40bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer, telles qu'elles étaient d'application avant les modifications de la présente loi, restent applicables aux prestations de l'assurance maladie-invalidité accordées aux assurés qui, a la date d'entrée en vigueur de cette loi, sont bénéficiaires d'une pension de retraite ou de veuve ou d'une rente d'orphelins, à charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation.

L'alinéa 2 ne s'applique toutefois pas à l'assurée qui, à cette date participe à l'assurance et, à ce titre, bénéficie d'une allocation dé maladie et qui est également bénéficiaire de prestations de veuve.

Chapitre 7.- Marins de la marine marchande.

Art. 115.L'article 31 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est abrogé.

Art. 116.L'article 3, § 3bis, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal no 401 du 18 avril 1986 et modifié par la loi du 30 décembre 1988, est abrogé.

Art. 117.La retenue prévue à l'article 39, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, n'est pas due pour les marins de la marine marchande.

Art. 118.Dans l'article 43, § 3, alinéa 1, de la loi programme du 24 décembre 1993, les mots ", la Caisse de secours et prévoyance des marins" sont insérés entre les mots "L'Institut national d'assurance maladie invalidité" et les mots "et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer".

Art. 119.L'article 3, § 1 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1 août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. Le Roi peut par arrête délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité dé gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous ses conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur."

Art. 120.Les articles 115 à 118 produisent leurs effets le 1er janvier 1994. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article119.

Chapitre 8.- Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 121.A l'article 109, § 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 20 décembre 1995 sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2,1°, alinéa l, est complété comme suit :

"avec un minimum de 375 francs par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels.";

l'alinéa 3 est remplace par le texte suivant :

"Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa précédent.";

un alinéa 4 est ajouté, libellé comme suit :

"Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.".

Chapitre 9.- Soins de santé et indemnités.

Section 1ère.- Des avantages sociaux.

Art. 122.Dans l'article 54, § 1, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995, la dernière phrasé est remplacée par le texte suivant :

"Les organisations représentatives des pharmaciens peuvent également créer une caisse de pensions agréée par le Roi selon les mêmes conditions. Les conditions d'agrément fixées par le Roi comprennent au moins l'obligation de bénéficier préalablement de l'agrément exigé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance ainsi que l'obligation de garantir aux affiliés des prestations financées entre autres par une cotisation de solidarité prélevée sur les versements effectués par les affiliés.".

Section 2.- Elections médicales.

Art. 123.L'article 211 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 211. § 1. Conformément aux modalités fixées par le Roi, l'institut organise tous les quatre ans des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins, au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi.

Les élections sont secrètes et sont organisées selon le système de la représentation proportionnelle. Les premières élections auront lieu au plus tard le 30 juin 1997.

Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives. De plus, Il détermine pour chaque organe, la proportion entre médecins-généralistes et médecins-spécialistes, compte tenu plus particulièrement de la mission de cet organe.

§ 2. Le Roi détermine les dates auxquelles, au plus tard, un système d'élections semblable à celui prévu pour les organisations professionnelles des médecins et dont I1 détermine les modalités, est étendu aux organisations professionnelles des dentistes, ainsi qu'aux organisations des professions ou institutions visées à l'article 26.".

Section 3.- Structures de l'INAMI.

Art. 124.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. Sous l'autorité du Comité général et des organes de gestion des services spéciaux, la gestion journalière de l'Institut est exercée par l'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint. Ils sont assistes par un comité de direction composé des fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres III, IV et VII.".

Art. 125.A l'article 23 de la même loi, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. La composition et les règles de fonctionnement du Collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Ce collège est présidé par un médecin, fonctionnaire ou par un médecin, expert en matière de revalidation et rééducation, lequel est nommé par le Roi. Le Roi fixe le traitement, ainsi que l'indemnité accordée au président.".

Art. 126.L'article 177 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 177. Le personnel de l'Institut est dirigé par l'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint.

Ils sont assistés, dans l'accomplissement de leur mission, par un directeur général du Service des soins de santé et un directeur général du Service des indemnités, ainsi que par un médecin-directeur général du Service du contrôle médical et un directeur général du Service du contrôle administratif. Ces fonctionnaires portent le titre de fonctionnaire dirigeant. Ils dirigent les services concernés sous l'autorité de l'administrateur général, ainsi que de celle de l'administrateur général adjoint.

Les fonctionnaires mentionnés dans le présent article sont nommes par le Roi, qui fixe leur traitement.".

Art. 127.Les articles 178 et 179 de la même loi sont abrogés.

Art. 128.L'article 181 de la même loi est remplacé par la disposition suivant :

"Art. 181. L'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint, exerce les pouvoirs de gestion journalière tels qu'ils sont définis par le Comité général et par les organes de gestion des services spéciaux dans leur règlement d'ordre intérieur.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent de droit aux réunions des organes de gestion de l'Institut et des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein de l'Institut.

L'administrateur général de l'Institut est chargé de l'exécution des décisions du Comité général et des autres organes de gestion.

Il assure le secrétariat du Comité général.

L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il saisit les instances juridictionnelles, conformément aux décisions prises en application des articles 12, 10°, 16, § 1, 5°, 80, 8°, 141, § 1, alinéa 1, 17° et 161, 10°. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un fonctionnaire de Institut désigne par le Comité général.

Pour faciliter l'expédition des affaires, les organes de gestion peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs aux fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2.".

Art. 129.L'article 182 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 182. § 1. Le directeur général du Service des indemnités, visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.

Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et en assure le secrétariat.

Il assiste de droit aux séances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.

En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des indemnités,. ses pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.

§ 2. Le directeur général du Service des soins de santé visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Conseil général et du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181 alinéa 7.

Il assiste aux séances du Conseil général et du Comité de l'assurance et en assure le secrétariat.

Il assiste de droit aux séances des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.

En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des soins de santé ses pouvoirs sont exerces par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.

§ 3. Le directeur général du Service des indemnités et celui du Service des soins de santé mentionnés aux §§ 1er et 2, assistent aux séances du Comité général.".

Art. 130.L'article 183 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 183. Le médecin directeur général du Service du contrôle médical et le directeur général du Service du contrôle administratif sont chargés de l'exécution des décisions de leurs Comités, conformément à l'autorisation qui leur a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.

Ils assistent aux séances du Comité de leur service et en assurent le secrétariat.

En cas d'empêchement du médecin directeur général ou du directeur général précités, leurs pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire du service concerne, désigné par le Comité général.".

Art. 131.<L 1998-02-22/43, art. 60, 003; En vigueur : 13-03-1998> Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 6bis. - § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.

§ 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.".

Art. 132.Dans l'article 7, § 1, de la même loi, les mots "à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et" sont supprimés.

Art. 133.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1971, la dernière phrase est supprimée.

Art. 134.<L 1998-02-22/43, art. 61, 003; En vigueur : 13-03-1998> A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit est inséré :

"§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.

Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article."

Art. 135.<L 1998-02-22/43, art. 62, 003; En vigueur : 13-03-1998> Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 78bis. - § 1er. Le service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé "Comité de gestion pour les ouvriers mineurs".

Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.

Le Roi détermine le nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion.

Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

L'Administrateur général visé au § 4 est nommé par le Roi et il est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion.

§ 3. Pour l'exécution de la mission visée au § 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et des cadres linguistiques distincts de celui des autres services de l'Institut.

§ 4. Il est créé un emploi d'Administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3.".

Art. 136.Les membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont transférés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ils conservent le grade, l'ancienneté et le traitement qui leur étaient accordés au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 137.Dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 65bis. L'Office national des vacances annuelles reprend les attributions et les tâches du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs quant à l'application des dispositions relatives aux vacances annuelles, aux congés complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés.".

Art. 138.Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, un article 41quinquies, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 41quinquies. L'Office national des pensions reprend les attributions et les tâches du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs quant à l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.".

Art. 139.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres modalités relatives à l'application de la présente section.

Art. 140.La date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente section est déterminée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-02/30, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 136 fixée le 19-12-1998 par AR 1998-11-27/34, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 131 à 135 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-08/30, art. 7)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 138 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-07/30, art. 4)

Section 4.- Echange de données.

Art. 141.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 282, 011; En vigueur : 31-12-2002>

Art. 142.A l'article 206 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. L'Institut transmet à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales les fichiers de facturation validés en relation avec les admissions réalisées durant chaque année civile. Le Roi détermine le délai et les modalités de transmission de ces données.".

Chapitre 10.- Loi sur les hôpitaux.

Art. 143.A l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes :

le texte actuel des première et deuxième phrases constituera désormais, respectivement, le § 1 et le § 2 de l'article;

au § 1, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "l'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative" sont complétés par les mots "aussi bien interne qu'externe";

b)le § 1 est complété par la disposition suivante :

"En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité médicale.";

au § 2 de cet article, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "par service ou fonction, désignés par le Roi" sont insérés entre les mots "il faut créer" et les mots "les structures d'organisation";

b)le § 2 est complété par la disposition suivante :

"Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des médecins exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.";

l'article est complété par les dispositions suivantes :

"§ 3. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique médicale pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats.

§ 4. Le Roi peut préciser des règles d'application des §§ 1, 2 et 3 du présent article. ".

Art. 144.Dans l'article 16 de la même loi, les mots ", conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi," sont insérés entre les mots "Le médecin en chef prend" et les mots "les initiatives nécessaires".

Art. 145.A l'article 17quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est abrogé;

le texte actuel des premier et deuxième alinéas constituera désormais, respectivement, le § 1 et le § 2 de l'article;

au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "l'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative" sont complétés par les mots "aussi bien interne qu'externe";

b)le § 1 est complété par la disposition suivante :

"En outre, un enregistrement interne doit être mis sut pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité infirmière.";

au § 2 sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots ", pour les services ou fonctions désignés par Lui," sont insérés entre les mots "Le Roi crée" et les mots "les structures d'organisation nécessaires";

b)le § 2 est complété par la disposition suivante :

"Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des infirmière(e)s exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.";

l'article est complété par les dispositions suivantes :

"§ 3. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats.

§ 4. Le Roi peut préciser des règles d'application des §§ 1, 2 et 3 du présent article.".

Art. 146.Dans l'article 17quinquies de la même loi, les mots ", conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi," sont insérés entre les mots "Le chef du département infirmier prend" et les mots "les initiatives nécessaires.".

Art. 147.La dernière phrase de l'article 17octies de la même loi est abrogée.

Art. 148.Dans l'article 70 de la même loi, les mots "des articles 10 à 17" sont remplacés par les mots "des articles 10 à 17octies."

Art. 149.L'article 86 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi peut étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations qui s'imposeraient, les dispositions des alinéas précédents aux services médicaux ou médico-techniques visés à l'article 44 et créés en dehors d'un contexte hospitalier."

Art. 150.Dans l'article 115 de la même loi, après le mot "hôpitaux" sont insérés les mots "et les services visés au dernier alinéa de l'article 86".

Chapitre 11.- Responsabilité objective.

Art. 151.L'article 8, alinéa 7, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions, ainsi que à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est remplacé par la disposition suivante :

"Ne peut bénéficier des indemnités prévues par la présente loi :

a)dans la mesure de sa faute, l'auteur de l'incendie ou de l'explosion;

b)l'assureur qui a indemnise la personne lésée dans le cadre d'une assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

c)toute personne physique ou morale, autre que la personne lésée ou ses ayants droit, ainsi que toute institution ou tout organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre contre la personne responsable du sinistre. Toutefois, le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation complète de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la responsabilité objective.".

Art. 152.L'article 151 produit ses effets le 31 décembre 1994.

Chapitre 12.<L 2002-08-22/39, art. 49, 010; En vigueur : 10-09-2002> - (De la Structure multipartite en matière de politique hospitalière).

Art. 153.(§ 1. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une Structure multipartite en matière de politique hospitalière, dénommée ci-après " Structure multipartite.) <L 2002-08-22/39, art. 50, 010; En vigueur : 10-09-2002>

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

("Service public fédéral") : (le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement); <L 2002-08-22/39, art. 58, 010; En vigueur : 10-09-2002>

"Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

[1 3° " Résumé Clinique Minimum " : les données du patient et les données médicales enregistrées en vertu de la réglementation relative à la communication des données hospitalières au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;]1

["2 4\176 \"r\233sum\233 infirmier minimum\": les donn\233es infirmi\232res qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonn\233es sur les h\244pitaux, \234tre enregistr\233es par les h\244pitaux et communiqu\233es au ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions; 5\176 \"donn\233es de personnel\": les donn\233es relatives au personnel qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonn\233es sur les h\244pitaux, \234tre enregistr\233es par les h\244pitaux et communiqu\233es au ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions."°

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(1L 2009-12-23/03, art. 18, 018; En vigueur : 08-01-2010)

(2L 2022-11-29/02, art. 2, 025; En vigueur : 19-12-2022)

Art. 154.<L 2002-08-22/39, art. 51, 010; En vigueur : 10-09-2002> Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent solliciter l'avis de la Structure multipartite sur :

toute réglementation en matière d'utilisation et de diffusion des données concernant l'activité hospitalière couplées par la Cellule technique, visée à l'article 155 de la présente loi;

l'enregistrement, la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques relatives aux activités médicales, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

les mesures à prendre afin de garantir la fiabilité et la confidentialité des données visées au 2°, notamment la méthodologie visée à l'article 86ter, § 3, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

l'offre, les normes d'agrément et le financement en ce qui concerne les activités hospitalières, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

l'instauration de réglementations financières et d'incitants visant à promouvoir l'efficacité des activités de l'hôpital et des médecins hospitaliers, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Si un avis, visé au 4° et 5° de l'alinéa 1, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation aux autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.

Art. 154bis.<Inséré par L 2002-08-22/39, art. 52; En vigueur : 10-09-2002> La Structure multipartite assure un rôle d'évaluation et d'information en ce qui concerne la pratique médicale dans les hôpitaux, pour autant que celle-ci génère des dépenses.

Elle peut, dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1, prendre connaissance des données par rapport aux prestations et aux affections traités par hôpital.

Elle établit annuellement à l'attention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, un rapport d'évaluation du système des montants de référence.

Le Roi peut fixer des conditions et des règles suivant lesquelles des données, où l'identité de l'hôpital concerné est connue, sont transmises à la Structure multipartite.

L'évaluation visée à l'alinéa 1 peut notamment donner lieu à une action d'information et de sensibilisation à l'intention des hôpitaux, initiée par la Structure multipartite.

Les résultats des évaluations, visées dans le présent article, peuvent être transmis au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

A la suite des évaluations, visées au le présent article, la Structure multipartite peut formuler des propositions à l'intention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, concernant les mesures visant à atténuer les différences injustifiées en matière de pratique médicale.

La Structure multipartite peut, en ce qui concerne l'évaluation précitée, confier des missions aux structures d'organisation, visées à l'article 15, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne l'exécution du présent article.

Art. 154ter.<Inséré par L 2002-08-22/39, art. 53; En vigueur : 10-09-2002> § 1. La Structure multipartite formule, en ce qui concerne la politique hospitalière, des avis sur les matières suivantes :

l'instauration ou la modification de réglementations d'ordre financier, pour autant que celles-ci débouchent simultanément sur un financement tant par le budget des moyens financiers, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, que par la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, sans préjudice des procédures de fixation et de modification de la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

[1 ...]1

(3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux;) <L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002>

(4°) l'indemnisation de la consommation médicamenteuse des patients hospitalisés; <L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002>

(NOTE : compte tenu de L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002, qui a inséré un nouveau 3°, il faut sans doute lire 5° au lieu de 4°) les règles générales concernant le financement du matériel endoscopique et de viscérosynthèse et de tous les autres produits médicaux utilisés à l'hôpital;

(NOTE : compte tenu de L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002, qui a inséré un nouveau 3°, il faut sans doute lire 6° au lieu de 5°) la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission.

Si un avis, visé aux 1°, 4° et 5°, (NOTE : il y a sans doute lieu de tenir compte d'une modification implicite de la numérotation par L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002, qui a inséré un nouveau 3°) de l'alinéa 1, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation à d'autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.

Deux ans après la nomination des membres de la Commission, visée à l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, la Structure multipartite rédige un rapport d'évaluation sur la fonction des organismes assureurs en ce qui concerne les contrôles de l'enregistrement, la politique en matière d'admissions et la pratique médicale.

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(1L 2018-07-19/07, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 154quater.<Inséré par L 2002-08-22/39, art. 54; En vigueur : 10-09-2002> La Structure multipartite a pour mission d'initier une concertation en son sein, soit à la demande d'au moins un des ministres précités, soit de sa propre initiative, au sujet de toutes les questions qui touchent aux problèmes de la cohérence des activités ainsi que des avis et des décisions formules, d'une part, par les organes du Service public fédéral et, d'autre part, par l'Institut, en ce qui concerne la politique hospitalière.

Art. 155.Il est créé au sein du (Service public fédéral) et de l'Institut une cellule technique pour le traitement de données relatives aux hôpitaux. <L 2002-08-22/39, art. 58, 010; En vigueur : 10-09-2002>

La cellule technique est composée d'un nombre égal de membres du personnel du (Service public fédéral) et de l'Institut. Elle est dirigée par deux médecins, dont l'un fait partie du personnel du Ministère et l'autre du personnel de l'Institut. <L 2002-08-22/39, art. 58, 010; En vigueur : 10-09-2002>

La Commission de la protection de la vie privée désigne un membre ou un représentant pour assister la cellule technique dans l'accomplissement de ses missions.

(Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi.) <L 2002-12-24/31, art. 291, 011; En vigueur : 31-12-2002>

Art. 156.§ 1. (La cellule technique a pour tache de collecter, relier, valider, anonymiser (...) les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3 (et au § 4). <L 2002-12-24/31, art. 292, 011; En vigueur : 01-02-2004>

Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.) <L 2000-08-12/62, art. 43, A), 008; En vigueur : 10-09-2000>

(§ 2.) Ces données sont mises à sa disposition par (le Service public fédéral) et par l'Institut, d'une part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée et, d'autre part en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate. <L 1999-12-24/36, art. 96, 2°, 007; En vigueur : 10-01-2000><L 2002-08-22/39, art. 58, 010; En vigueur : 10-09-2002>

En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par (le Service public fédéral) dans le délai et selon les modalités déterminées par te Roi et des informations relatives à la facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par l'Institut. (Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques.) <L 1999-12-24/36, art. 96, 5°, 007; En vigueur : 10-01-2000><L 2000-08-12/62, art. 43, B), 008; En vigueur : 10-09-2000><L 2002-08-22/39, art. 58, 010; En vigueur : 10-09-2002>

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette mission à d'autres types de (données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique). <L 2000-08-12/62, art. 41, C), 008; En vigueur : 10-09-2000>

(Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires a la fusion des données cliniques minimum et financières (...).) <L 1998-02-22/43, art. 198, 003; En vigueur : 13-03-1998><L 2000-08-12/62, art. 43, D), 008; En vigueur : 10-09-2000>

§ 3. (La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.

(Toutes les données qui sont nécessaires d'une part, à l'analyse des liens qui existent entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée, et d'autre part, à l'élaboration des règles de financement, de normes d'agrément et de conditions de qualité dans le cadre d'une politique de santé efficiente, sont directement mises à la disposition du service public fédéral, de l'Institut et du Centre d'expertise des soins de santé.

Le service public fédéral, l'Institut et le Centre d'expertise fédéral des soins de santé utilisent les données visées à l'alinéa précédent, uniquement dans le cadre de leurs missions légales ou en vertu de la loi.

Le dernier alinéa du présent paragraphe s'applique à toutes les communications des données à des membres d'organes d'avis ou de gestion du service fédéral, de l'Institut ou du Centre d'expertise fédéral des soins de santé.

Le Roi peut déterminer des règles plus précises quant à l'application des alinéas 2 et 3.

Pour la mise à disposition et l'utilisation telles que visées aux alinéas 2 et 3, aucune autorisation n'est requise, ni dans le cadre de [1 la réglementation en matière de traitement de données à caractère personnel]1, ni dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.) <L 2006-12-13/35, art. 35, 1°, 013; En vigueur : 01-01-2007>

Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes.) <L 2000-08-12/62, art. 41, E), 008; En vigueur : 10-09-2000>

(§ 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, (telle que visée au § 3, dernier alinéa), requiert une autorisation de principe (de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. <L 2006-12-13/35, art. 35, 2°, 013; En vigueur : 01-01-2007><L 2007-03-01/37, art. 67, 1°, 029; En vigueur : 24-03-2007>

La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 (ainsi qu'à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'alinéa précité).) <L 2002-12-24/31, art. 292, 011; En vigueur : 01-02-2004><L 2007-03-01/37, art. 67, 2°, 029; En vigueur : 24-03-2007>

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(1L 2018-12-21/49, art. 58, 022; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 156bis.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 293; En vigueur : 31-12-2002>[1 La cellule technique a, pour les données et suivant les modalités à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les missions définies dans les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et pour les institutions définies dans l'article 278, alinéa 5, de la même loi. Le Roi détermine suivant la même procédure la date d'entrée en vigueur de cette compétence de la cellule technique, qui pour le couplage au profit de l'Agence Intermutualiste est limitée aux couplages avec l'échantillon représentatif visé à l'article 278, alinéa 5, de la même loi. La compétence de la cellule technique de coupler d'autres données que celles de l'échantillon représentatif précité avec les données visées à l'article 156 en faveur de l'Agence Intermutualiste est déterminée par le Roi suivant la même procédure, après avis de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière.]1

(La cellule technique peut également, selon des modalités à fixer par le Roi, coupler les données nécessaires au calcul de la clé de répartition normative visée à l'article 196 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée.) <L 2008-07-24/35, art. 128, 016; En vigueur : indéterminée >

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(1L 2014-04-10/23, art. 34, 020; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 157.[1 Le service public fédéral met directement à la disposition du Centre d'expertise fédéral des soins de santé le résumé infirmier minimum ainsi que les données de personnel nécessaires à la réalisation d'études scientifiques dans le cadre de ses missions légales.

Cette mise à disposition de données se limite aux données nécessaires à la réalisation de l'étude scientifique concernée.

Ni la mise à disposition ni l'utilisation de ces données, visées dans le présent article, ne requièrent d'autorisation, que ce soit dans le cadre de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, ou dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]1

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(1L 2022-11-29/02, art. 3, 025; En vigueur : 19-12-2022)

Art. 158.Le Roi détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la collecte, au traitement (...) des données visées à l'article 156 sont mis à charge du (Service public fédéral) et de l'Institut. <L 2002-08-22/39, art. 58, 010; En vigueur : 10-09-2002><L 2002-12-24/31, art. 294, 011; En vigueur : 31-12-2002>

Art. 159.La [Structure multipartite] est composée : <L 2002-08-22/39, art. 59, 010; En vigueur : 10-09-2002>

d'un président [et un vice-président], nommé par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

de [six] membres effectifs et [six] membres suppléants médecins; ces membres sont nommés par le Roi parmi les listes des candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organisations; <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

["1 2\176/1 de deux membres effectifs et deux membres suppl\233ants infirmiers; ces membres sont nomm\233s par le Roi sur les listes de candidats pr\233sent\233es par les organisations professionnelles des infirmiers. Chaque liste compte un nombre double de candidats par rapport au nombre de mandats \224 attribuer \224 ces organisations."°

de [six] membres effectifs et [six] suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organismes assureurs. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organismes; <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

de [six] membres effectifs et [six] suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organisations d'hôpitaux. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces fédérations; <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

de [cinq] experts effectifs et [cinq] suppléants nommés par le Roi en fonction de leur compétence spécifique en matière d'organisation et dé financement des hôpitaux, sur la proposition des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique : <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

[ deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut;] <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

[ un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci;] <L 2002-12-24/31, art. 295, 011; En vigueur : 31-12-2002>

- un membre effectif, à savoir le président du Conseil national des établissements hospitaliers ou son représentant et un membre suppléant qui est membre du Conseil national des établissements hospitaliers;

- [...] <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

- un membre effectif, à savoir le président de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut ou son représentant et un membre suppléant qui est membre de la même commission;

de quatre membres effectifs et quatre suppléants nommés par le Roi sur proposition du Gouvernement;

d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant de l'inspection des Finances nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.

[Sur l'ensemble des membres visés aux 2°, 3° et 4°, deux tiers au moins doivent être membres, soit du Conseil national des établissements hospitaliers, soit de la Commission nationale médico-mutualiste. Ces derniers doivent être des médecins spécialistes.] <L 2002-08-22/39, art. 55, 010; En vigueur : 10-09-2002>

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(1L 2009-12-10/35, art. 7, 019; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 160.Les membres susvisés ont un mandat de six ans renouvelable.

Pour assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est arrivée à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.

Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.

Art. 161.En vue de remplir sa mission, la (Structure multipartite) peut faire appel à des experts et à des représentants des autres catégories du personnel intervenant dans l'activité hospitalière, ainsi qu'instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise. <L 2002-08-22/39, art. 59, 010; En vigueur : 10-09-2002>

Art. 162.La (Structure multipartite) est assistée, dans l'exercice de ses activités, par un secrétariat. Ce secrétariat se compose en nombre égal, de fonctionnaires du (Service public fédéral) et de fonctionnaires de l'Institut. <L 2002-08-22/39, art. 58 et 59, 010; En vigueur : 10-09-2002>

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désignent conjointement un fonctionnaire visé à l'alinéa précèdent comme secrétaire de la structure.

La (Structure multipartite) établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions. <L 2002-08-22/39, art. 59, 010; En vigueur : 10-09-2002>

(Le Roi peut préciser des règles en matière de soutien administratif de la Structure multipartite et de ses sections, ainsi que du financement de celles-ci.

Le Roi peut subdiviser la Structure multipartite en sections, chacune d'elles exerçant une partie des compétences visées à l'article 154, 154bis, 154ter et 154quarter, sous délégation et supervision de la Structure multipartite. La Structure multipartite détermine dans son règlement d'ordre intérieur les règles relatives à la composition des sections.) <L 2002-08-22/39, art. 56, 010; En vigueur : 10-09-2002>

Art. 163.L'arrêté royal du 28 mars 1995 portant création d'une (Structure multipartite) entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, ainsi que d'une banque de données relatives au secteur hospitalier, est abrogé. <L 2002-08-22/39, art. 59, 010; En vigueur : 10-09-2002>

Art. 164.<L 2002-08-22/39, art. 57, 010; En vigueur : 10-09-2002> Le Roi peut préciser des règles concernant le fonctionnement de la Structure multipartite.

TITRE III.- Dispositions diverses.

Art. 165.§ 1. A l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, les mots "de sécurité sociale" sont ajoutés après les mots "cotisations patronales" et les mots "fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" sont supprimés;

cet article est complété par un § 5, libellé comme suit :

"§ 5. Pour les travailleurs visés au § 1, les mêmes dispositions en matière de vacances annuelles que pour les contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont d'application."

§ 2. L'article ainsi modifié produit ses effets le 1 janvier 1996.

Art. 166.L'article 34 de la même loi produit ses effets le 1 janvier 1996.

Art. 167.§ 1er. L'article 38, § 3bis, alinéa 9 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complète comme suit :

"et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi".

§ 2. Cet article produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 168.§ 1er. A l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale, il y a lieu d'ajouter, après les mots "ou un autre centre public d'aide sociale", les mots "une association au sens du Chapitre XII de la présente loi ou un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales".

§ 2. Cet article produit ses effets le 1er janvier 1996.

TITRE IV.- Santé publique.

Chapitre 1er.- Offre médicale et évaluation.

Art. 169.Dans le chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales, un article 35octies est inséré, libellé comme suit :

"Art. 35octies. § 1er. Une Commission de planification offre médicale est instituée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 2. La mission de cette Commission consiste à :

- examiner les besoins en matière d'offre médicale en ce qui concerne les professions visées aux articles 2, § 1, et 3. Pour déterminer ces besoins, il sera tenu compte de l'évolution des besoins relatifs aux soins médicaux, de la qualité des prestations de soins et de l'évolution démographique et sociologique des professions concernées. Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté;

- évaluer de manière continue l'incidence qu'a l'évaluation de ces besoins sur l'accès aux études pour les professions visées aux articles 2, § 1, et 3;

- adresser annuellement aux Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales un rapport sur la relation entre les besoins, les études et le passage à l'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers, vises par l'article 35ter.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission de planification. La Commission de planification peut se faire aider par des experts.

La Commission de planification est présidée par un représentant du Ministre de la Santé publique. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Santé publique, désigné par le Ministre.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du Ministre de la Santé Publique, étendre les missions de la Commission de planification aux autres professions visées à l'article 35ter."

Art. 170.Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35nonies, libellé comme suit :

"Art. 35nonies. § 1. Sur proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et pour les professions visées aux articles 2, § 1 et 3 :

le Roi détermine, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, réparti par Communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 2, § 1, et 3, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35ter;

le Roi fixe les critères pour la sélection des candidats à l'obtention des titres professionnels particuliers qui font l'objet de l'agrément visé par l'article 35ter.

§ 2. La mesure visée au § 1, 1° :

ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés aux articles 2, § 1, et 3;

est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, s'il ressort notamment du rapport de la Commission de planification, visée à l'article 35octies, § 2, que les besoins fixés par Communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par Communauté en ce qui concerne la maîtrise des besoins.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de planification, sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des Affaires sociales, déterminer par Communauté le nombre de candidats ayant accès aux différents titres professionnels ou groupes de titres professionnels particuliers.

§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Ministre de la Santé publique et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions prévues aux §§ 1, 2 et 3, moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 35ter."

Art. 171.Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35decies, libellé comme suit :

"Art. 35decies. Le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles relatives à l'arrêt de l'agrément visé à l'article 35ter pour des praticiens visés aux articles 2, § 1, et 3."

Art. 172.Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35undecies, libellé comme suit :

"Art. 35undecies. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des Affaires sociales, vis-à-vis des porteurs d'un titre particulier visé à l'article 35ter et selon la procédure qu'il prescrit :

1. imposer la collaboration à un programme d'évaluation de la pratique médicale;

2. déterminer les règles générales concernant l'évaluation de la pratique médicale;

3. prévoir des mesures de suspension de l'agrément, prévu à l'article 35ter, si les prestataires concernés ne suivent pas les règles déterminées aux 1 et 2.

Art. 173.Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35duodecies, rédigé comme suit :

"Art. 35duodecies. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décréter des normes relatives au contenu et aux aspects fonctionnels et structurels concernant la pratique des praticiens prévus à l'article 35ter. Il peut prévoir des mesures de suspension de l'agrément, prévu à l'article 35ter, si les prestataires concernes n'appliquent pas les normes visées."

Chapitre 2.- Modification de la loi sur les hôpitaux.

Art. 174.Dans l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont insérés les mots "et d'autres groupes désignés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.".

Art. 175.Dans la même loi l'intitulé de la section 8 du titre Ier chapitre I, est remplacé par le texte qui suit :

"Section 8. - Associations d'institutions de soins et de services".

Art. 176.Dans la même loi l'article 9bis est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avoir entendu le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, section programmation et agrément, étendre en tout ou en partie avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins qu'il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui.".

Art. 177.A l'article 35 de la même loi, le mot "psychiatrique" est suppri mé.

Chapitre 3.- Modification de la loi créant des fonds budgétaires.

Art. 178.La troisième colonne de l'article 25.1 du tableau annexe a la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, est modifiée comme suit :

"Inspection des pharmacies : traitements statutaires et contractuels, honoraires, jetons de présence; dépenses patrimoniales et frais de fonctionnement; études et enquêtes; rédaction et distribution d'information; examen et contrôle de la qualité des médicaments."

Chapitre 4.- Modification de la loi sur les médicaments.

Art. 179.L'article 5 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. § 1. Le Ministre de la Santé publique coordonne et règle l'information sur les médicaments, fournie par le Ministère de la Santé publique et les organismes agréés. Cette information se rapporte à tous les aspects du médicament et son utilisation, notamment sur le bon usage thérapeutique et sur les rapports effets/risques et qualité/prix. La diffusion de 1' information indépendante se fait par des experts désignés par le Ministre et est adressée aux prestataires visés à l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales.

§ 2. Le Roi peut agréer toute forme d'organisation qui est due à l'initiative des Ordres des Médecins, des Médecins-vétérinaires et des Pharmaciens, à celle des organisations professionnelles intéressées ou à celle de tout organisme scientifique et qui est destinée à assurer de façon systématique l'information médico-pharmaceutique relative aux médicaments. Le Roi définit les règles relatives à l'agrément."

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 180.L'article 5 de la loi du 5 septembre 1952 relative l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.

§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.

§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les médecins vétérinaires visés au présent article, peuvent être assistés par des aides techniques membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire."

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce de viandes.

Art. 181.L'article 5 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.

§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.

§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les experts et les médecins vétérinaires vises au présent article, Peuvent être assistés par des aides techniques, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire."

Chapitre 7.- Modifications de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 182.Les articles 4 et 36, § 3, de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, sont abrogés.

TITRE V.- Pensions.

Art. 183.Les arrêtés de nomination du Secrétaire d'Etat aux Pensions concernant les agents statutaires recrutés par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie entre le 1er janvier 1982 et le 31 mars 1987 sont ratifiés.

TITRE VI.- Recherche scientifique.

Art. 184.Au sens du présent titre, il y a lieu d'entendre par employeur :

a)les universités et établissements d'enseignement y assimilés;

b)les institutions scientifiques gérées par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune.

["1 c) Sciensano"°

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre la notion d'employeur à d'autres établissements ou services agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou pour la Région de Bruxelles Capitale, par la Commission communautaire commune et poursuivant des activités de recherche scientifique.

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(1L 2018-02-25/02, art. 69, 024; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 185.§ 1er. Les employeurs visés à l'article [184] ont droit pour tout engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, [2 1° ou 2° ou 3°]2° et § 3bis de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions. <L 1999-12-24/43, art. 21, 006; En vigueur : 06-02-2000>

["1 Il n'est pas tenu compte de la cotisation de mod\233ration salariale vis\233e \224 l'article 38, \167 3bis , alin\233a 1er, de la m\234me loi, qui n'aurait pas \233t\233 calcul\233e sur la base des cotisations patronales vis\233es \224 l'article 38 pr\233cit\233, \167 3, [2 1\176ou 2\176 ou 3\176 et 8\176"° , et § 3bis , alinéas 1er et 2, de cette même loi.]1

§ 2. Sont considérés comme, personnel affecté à des activités de recherche scientifique, les membres du personnel, à l'exclusion du personnel administratif non directement lié aux travaux de recherche, du personnel de surveillance, d'entretien et de cuisine, pour lesquels l'employeur peut apporter des éléments de preuve de leur affectation à la recherche scientifique, selon les modalités fixées aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. La convention visée au paragraphe 1er déterminera notamment :

a)les fonctions et/ou catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur peut obtenir l'exonération précitée;

b)le nombre de personnes, en équivalent temps plein, déjà en activité dans l'institution (CE) et qui exercent les fonctions ou appartiennent aux catégories sub a);

c)le nombre en équivalent temps plein la fonction ou la catégorie à laquelle appartiennent la ou les personnes pour lesquelles la mesure d'exonération est demandée;

d)la date de prise de cours de la convention.

§ 4. Tout engagement ultérieur de personnes pour lequel le bénéfice des dispositions du présent titre serait sollicité, fera l'objet d'un avenant à la convention initiale, répondant aux mêmes conditions que celle-ci.

§ 5. Annuellement, est jointe à la convention, une copie certifiée cor forme par les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, des informations que l'employeur a fournies à ses services pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technologique, actualisé au dernier jour de l'exercice précédent.

§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par engagement net supplémentaire ainsi que les modalités d'octroi de l'exonération de la cotisation patronale visée au § 1er.

§ 7. (La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximum de deux ans. Cette convention peut toutefois être explicitement prolongée. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention originale.) <L 2006-12-27/30, art. 192, 014; En vigueur : 01-01-2007>

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(1L 2009-05-06/03, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2014-04-25/77, art. 60, 021; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 186.(Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 76, 005; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 187.Les avantages du présent titre ne s'appliquent pas aux travailleurs engages dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 188.Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent titre ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :

a)des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

b)des dispositions du chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988;

c)des dispositions du chapitre VII du titre III de la même loi;

d)des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;

e)des dispositions des titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994;

f)des dispositions du chapitre II du titre IV de la loi du 2l décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

g)des dispositions du titre leur de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 189.<Inséré par L 1999-12-24/43, art. 22, 006; En vigueur : 06-02-2000> Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans.

TITRE VII.- Plan pluriannuel pour l'emploi.

Art. 190.Dans l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 20 décembre 1995, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

"§ 2bis. Le montant mentionné au § 2, à inscrire au budget du département de la Politique scientifique pour couvrir l'engagement de chercheurs supplémentaires dans les universités et les établissements scientifiques fédéraux, est octroyé sous la forme de subventions aux conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut charger le ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions de l'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent."

TITRE VIII.- Réduction du coût du travail.

Art. 191.L'article 5 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

"Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres la date d'entrée en vigueur du présent chapitre."

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