Texte 1996022168
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :
" Article 2ter. La Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs, est composée :
a)d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Association des établissements publics de soins;
b)de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés par la Fédération des institutions hospitalières de Wallonie;
c)de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés par l'Association francophone d'institutions de santé;
d)de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par le " Verbond der Verzorgingsinstellingen ";
e)de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit :
" Article 2quater. La Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les représentants des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques et les organismes assureurs, est composée :
a)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par la Confédération belge des établissements privés de soins de santé;
b)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par la " Federatie Beschut Wonen. "
c)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par l'Association francophone d'institutions de santé;
d)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par la " Fédération des institutions hospitalières de Wallonie ";
e)de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par le " Verbond der Verzorgingsinstellingen ";
f)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par le " Verbond van Medisch-Sociale Instellingen ";
g)de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. "
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " 2bis, d), 2ter, e), 2quater, g) " sont insérés entres les termes " 2, f) " et " 3, d) ".
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN