Texte 1996022143

22 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
10-4-1996
Numéro
1996022143
Page
8328
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-22/33
Entrée en vigueur / Effet
11-03-1994
Texte modifié
1990022159
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

le c) est remplacé par la disposition suivante :

" c) " occupation " : toute occupation au travail, au sens de l'article 51, § 1er, 1° et 2°, des lois coordonnées, y compris l'activité autorisée; ";

l'article est complété comme suit :

" g) " activité autorisée " : l'activité exercée par un attributaire visé aux articles 53, § 1er, 6°, 56, § 2, 56quater, 56octies, 56novies ou 57 des lois coordonnées qui est compatible avec l'octroi, même partiel, des indemnités ou revenus de remplacement, ainsi que l'activité d'un attributaire visé à l'article 56novies des mêmes lois pendant les périodes qui, en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont prises en considération pour l'accomplissement ou la continuité de la période de 6 mois de chômage complet indemnisé, visée à l'article 42bis des mêmes lois. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des articles 7 et 9, lorsque l'attributaire se trouve dans le cours d'un mois de référence uniquement dans une situation d'attribution, les prestations familiales sont dues comme suit :

a)lors de l'établissement d'un nouveau droit conformément à l'article 54, § 1er, des lois coordonnées, par l'organisme de la dernière occupation;

b)lors du maintien d'un droit conformément à l'article 54, § 2, des mêmes lois, la compétence fixée reste acquise pour le trimestre suivant. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1996.

ALBERT Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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