Texte 1996022112

1 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-3-1996
Numéro
1996022112
Page
7159
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-01/39
Entrée en vigueur / Effet
28-03-1996
Texte modifié
1969070302
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, sont apportées les modification suivantes :

le 1er alinéa du § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 1er. § 1er. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans, selon le cas :

1)la notification au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 et du rapport d'évaluation visé aux articles 9, paragraphe 2, et 31, paragraphe 2 du Règlement (CE) N° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

2)un enregistrement préalable délivré par le Ministre. Ce dernier prend sa décision après avis de la Commission des médicaments instituée auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement et, s'il échet, compte tenu de la décision prise par la Commission des Communautés européennes conformément à l'article 14 de la directive 75/319/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ou l'article 22 de la directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires."

le § 5 est complété comme suit :

"10°) Agence : Agence européenne pour l'évaluation des médicaments prévue par le Règlement (CE) N° 2309/93 précité;

11°) effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme ou l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique;

12°) effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ou des symptômes permanents ou prolongés chez l'animal traité;

13°) effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans les notices;

14°) effet indésirable grave et inattendu : un effet indésirable qui est à la fois grave et inattendu. "

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

au 6°) il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :

"5. s'il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration et de l'élimination des déchets, ainsi qu'indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement, la santé humaine et animale ainsi que pour les plantes."

le 9°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"9°) 1. une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce médicament dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, avec la liste des Etats membres où une demande d'autorisation de mise sur le marché est à l'examen;

2. lorsque le ou les fabricants impliqués dans la production sont établis à l'étranger, une attestation de l'autorité nationale compétente établissant qu'ils sont autorisés à fabriquer des médicaments et certifiant que la fabrication du médicament concerné peut être réalisée dans le respect des principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments prévus par le droit communautaire ou, le cas échéant, conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé.

Le certificat sera établi conformément aux dispositions administratives en vigueur de l'Organisation Mondiale de la Santé;

3. le cas échéant, la liste des pays dans lesquels une demande d'autorisation analogue a été rejetée et une explication des motifs pour lesquels l'Etat membre ou le pays tiers a refusé d'accorder l'autorisation pour le médicament concerné.

Cette information doit être mise à jour régulièrement."

le point 2. du 12°) est abrogé;

le point 2. du 13°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"2. a) un projet d'étiquetage du conditionnement primaire et de l'emballage extérieur;

b)un projet de chacune des notices d'information et, si le médicament a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre, la copie de chacune des notices d'information approuvées par les autorités compétentes de cet Etat membre. Cette information doit être mise à jour régulièrement;

"

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1982, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 5. Dans les 180 jours de l'introduction d'une demande valide, la Commission des médicaments notifie au Ministre son avis, étayé par le rapport d'évaluation prévu à l'article 6, § 5."

Art. 4.L'article 6, § 5, du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 5. La Commission des médicaments rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier quant aux résultats des essais analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques du médicament. Elle met ce rapport à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament deviennent disponibles.

Le Ministre communique le rapport d'évaluation aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas et aux conditions prévus par le droit communautaire."

Art. 5.L'article 6bis du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 6bis. § 1er. Lorsqu'une demande d'enregistrement est déjà activement examinée dans un autre Etat membre, le Ministre peut décider de suspendre l'examen détaillé de la demande dans l'attente du rapport d'évaluation établi par l'autre Etat membre.

Le Ministre informe l'autre Etat membre et le demandeur de sa décision de suspendre l'examen détaillé de la demande en question et requiert de l'autre Etat membre la transmission du rapport d'évaluation. Ce rapport est transmis, dès réception, à la Commission des médicaments.

Le Ministre demande également au demandeur de certifier que le dossier introduit est identique à celui soumis à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.

Dans les 60 jours suivant la réception du rapport d'évaluation, la Commission des médicaments fait savoir au Ministre si elle considère qu'il y a des raisons de penser que le médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement. Si tel est le cas, le Ministre applique la procédure prévue au § 2, c.

Sinon, il accorde l'enregistrement dans les trente jours suivant la réception de l'avis de la Commission des médicaments et après réception d'une copie de l'autorisation de mise sur le marché accordée par l'autre Etat membre.

§ 2. a) A partir du 1er janvier 1998, lorsqu'il apparaît qu'un autre Etat membre a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le médicament, objet de la demande d'enregistrement, le demandeur atteste l'identité du dossier introduit en vertu de l'article 2 du présent arrêté avec celui accepté par le premier Etat membre ou identifie les additions ou modifications qu'il contient. Dans ce dernier cas, il certifie que la notice scientifique est identique au résumé des caractéristiques du produit qui a été accepté par le premier Etat membre. De plus, il certifie que les dossiers éventuellement soumis à d'autres Etats membres sont identiques.

Le demandeur confirme qu'il a notifié sa demande, selon le cas, au Comité des spécialités pharmaceutiques ou au Comité des médicaments vétérinaires de l'Agence.

Sans préjudice de l'article 2, 9°, il indique en outre si une demande d'autorisation est déjà à l'examen dans un autre Etat membre. Il demande à l'Etat membre qui a délivré l'autorisation initiale de transmettre son rapport d'évaluation au secrétariat de la Commission des médicaments.

b)Sous réserve du point c, le Ministre accorde l'enregistrement dans les 90 jours de la réception du rapport d'évaluation.

Il en informe l'Etat membre qui a délivré l'autorisation initiale, ainsi que les autres Etats membres concernés, le Comité compétent cité sous a) et le demandeur.

c)Lorsque le Ministre considère qu'il y a des motifs de supposer que le médicament peut présenter un risque pour la santé publique, il en informe immédiatement le demandeur, l'Etat membre qui a octroyé l'autorisation initiale, les autres Etats membres concernés et le Comité. Il motive sa position de façon détaillée et indique quelles mesures seraient susceptibles de corriger les insuffisances de la demande. Il déploie tous ses efforts pour arriver à un accord avec les Etats membres concernés.

Le demandeur a la possibilité de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit.

Si dans le délai fixé au point b) aucun accord n'est intervenu, le Ministre en informe immédiatement le Comité compétent en fournissant une description détaillée des points sur lesquels l'accord n'a pu se faire et des raisons de désaccord. Il fournit copie de ces documents au demandeur.

Dans les 30 jours de la notification de la décision prise au terme de la procédure d'arbitrage décrite aux articles 13 et 14 de la Directive 75/319/CEE ou 21 et 22 de la Directive 81/851/CEE, le Ministre accorde ou refuse l'enregistrement conformément à cette décision.

"

Art. 6.L'article 6quater, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er.

Le Ministre refuse l'enregistrement lorsqu'il apparaît :

- que le médicament présente des effets indésirables;

- que l'effet thérapeutique du médicament fait défaut ou est insuffisamment justifié;

- que le médicament n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée;

- que les méthodes de contrôles présentées ne sont pas satisfaisantes;

- que le dossier de demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions des articles 2, 27, 28 ou 28bis."

Art. 7.L'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans un délai n'excédant pas 210 jours à dater de l'introduction d'une demande valide.

Une copie de l'enregistrement et de la notice scientifique est envoyée par le secrétariat de la Commission des médicaments à l'Agence.

La liste des médicaments enregistrés est publiée au Moniteur belge."

Art. 8.A l'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 1984, dont le texte existant formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est abrogé,

il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, un enregistrement peut être soumis à certaines obligations spécifiques, visant à :

- procéder à des études complémentaires après l'obtention de l'enregistrement;

- notifier les effets indésirables du médicament.

Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons objectives et vérifiables et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, doivent reposer sur l'un des motifs visés à la quatrième partie point G de l'annexe de l'arrêté royal du 16 septembre 1985 concernant les normes et protocoles applicables en matière d'essais de médicaments à usage humain."

Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 9. L'enregistrement a une durée de validité de cinq ans, à dater de la notification prévue à l'article 7, § 1er.

Il est renouvelable par période quinquennale, à la demande du titulaire de l'enregistrement introduite dans les trois mois précédant l'échéance, après examen par la Commission des médicaments d'un dossier de mise à jour des informations communiquées antérieurement, reprenant notamment l'état des données de la pharmacovigilance et les autres informations pertinentes pour la surveillance du médicament.

Les médicaments vétérinaires contenant des substances actives figurant à l'annexe III du Règlement (CE) N° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ne sont enregistrés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. L'enregistrement peut être prolongé en cas de renouvellement de la limite maximale provisoire."

Art. 10.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 10. § 1er. Un nouvel enregistrement doit également être demandé chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des documents ou renseignements fournis en vertu des articles 2, 27, 28 ou 28bis ou demandés à l'occasion de l'examen du dossier ayant servi pour accorder l'enregistrement précédent.

Si le nouvel enregistrement est accordé, l'enregistrement précédent est radié, sans porter atteinte à la date prévue pour la révision quinquennale telle que visée à l'article 9, alinéa 2."

§ 2. Toute demande présentée par la personne responsable de la mise sur le marché du médicament de modifier l'enregistrement accordé selon les dispositions figurant à l'article 6bis du présent arrêté doit être soumise par le demandeur à tout les Etats membres qui ont déjà autorisé le médicament concerné.

Ces demandes sont traitées conformément aux dispositions du Règlement (CE) N° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre.

Art. 11.L'article 11, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Dans les cas visés à l'article 10, l'enregistrement est subordonné à l'avis de la Commission des médicaments, si des éléments nouveaux le justifient ou s'il s'agit d'une modification qualitative ou quantitative d'un principe actif, d'une modification susceptible d'influencer l'activité du médicament, sa posologie, sa méthode d'analyse ou sa durée de validité, de créer des effets indésirables ou d'entraîner des contre-indications."

Art. 12.L'article 12bis annulé du même arrêté est remplacé par un article 12bis nouveau rédigé comme suit :

"Art. 12bis. Toute radiation de l'enregistrement, à l'exception de celle qui résulte de l'article 10, est publiée au Moniteur belge."

Art. 13.L'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement d'un médicament est tenu de transmettre immédiatement au Ministre tout élément nouveau entraînant ou susceptible d'entraîner une modification ou un complément d'information aux éléments du dossier d'enregistrement et notamment toute interdiction ou restriction imposée par les autorités responsables des pays où le médicament est dans le commerce.

Le titulaire d'enregistrement doit, après délivrance de l'enregistrement, tenir compte, en ce qui concerne les méthodes de préparation et de contrôle prévues à l'article 2, 4°) et 7°), de l'état d'avancement de la technique et du progrès de la science et introduire les modifications nécessaires pour que le médicament soit contrôlé selon les méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications doivent être soumises au Ministre pour acceptation.

Il en est de même, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, pour les méthodes de détection prévues à l'article 2, 12°), 1."

Art. 14.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 juillet 1984 et 6 juillet 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 22. § 1er. Le Ministre peut suspendre ou radier l'enregistrement lorsqu'il apparaît :

- que le médicament présente des effets indésirables;

- que l'effet thérapeutique du médicament fait défaut;

- que les renseignements figurant dans la demande d'enregistrement sont inexacts;

- que le médicament n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée;

- que les contrôles décrits à l'article 2, 7° n'ont pas été effectués.

Il peut, en outre, suspendre ou radier l'enregistrement d'un médicament à usage vétérinaire lorsqu'il apparaît :

- que le médicament est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires;

- que le temps d'attente indiqué est insuffisant pour garantir la sécurité des consommateurs;

- que l'obligation prévue par l'article 7bis, alinéa 1er, n'est pas respectée.

Il peut également, après mise en demeure du titulaire de l'enregistrement non suivie d'effets, suspendre ou radier l'enregistrement lorsque les dispositions relatives aux notices ou à l'étiquetage du médicament ne sont pas respectées."

§ 2. Lorsque, pour des médicaments visés par l'article 6bis, le Ministre considère qu'il y a des motifs de supposer que la modification des termes de l'enregistrement, sa suspension ou son retrait sont nécessaires à la protection de la santé publique, il en informe immédiatement le Comité concerné.

Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé publique et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise, le Ministre peut suspendre la mise sur le marché et la délivrance du médicament.

Il informe la Commission et les autres Etats membres des raisons d'une telle mesure au plus tard le jour ouvrable suivant. "

Art. 15.L'article 22bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est abrogé.

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IIbis, comportant les articles 28quinquies et 28sexies, rédigé comme suit :

"TITRE IIbis. - PHARMACOVIGILANCE

Art. 28quinquies. § 1er. Le titulaire de l'enregistrement doit s'assurer de la collaboration d'un responsable en matière de pharmacovigilance agréé par le Ministre.

Le responsable en matière de pharmacovigilance doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le Ministre. Son nom doit être communiqué à l'Inspection générale de la Pharmacie par lettre recommandée.

§ 2. Seules les personnes habilitées à exercer l'art médical, l'art pharmaceutique et l'art vétérinaire en Belgique peuvent être agréées comme responsable en matière de pharmacovigilance.

Elles doivent justifier d'une expérience d'au moins un an dans le domaine de la pharmacovigilance par la présentation d'une attestation descriptive des tâches accomplies.

L'attestation est délivrée par la personne ou l'établissement auprès desquels cette expérience a été acquise.

Les fonctionnaires de l'Inspection générale de la Pharmacie peuvent vérifier l'exactitude de cette attestation.

§ 3. Par dérogation au § 2, peuvent également être inscrits sur la liste prévue au § 1 les ressortissants de la Communauté européenne répondant à des conditions équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.

§ 4. Le responsable en matière de pharmacovigilance est chargé pour les médicaments visés à l'article 1er, § 1er de :

l'établissement et de la gestion d'un système qui garantit que les informations relatives à tous les effets indésirables présumés signalés au personnel de la firme, au responsable de l'information et aux visiteurs médicaux sont rassemblées et traitées en un endroit unique;

la préparation des rapports visés à l'article 30 dont la forme peut être arrêtée par le Ministre ou son délégué;

garantir que toute demande provenant du Ministre ou son délégué, visant à obtenir des informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament, trouve une réponse complète et rapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription pour le médicament concerné.

§ 5. La fonction de responsable en matière de pharmacovigilance est incompatible avec celle de gestionnaire d'une entreprise pharmaceutique.

§ 6. La demande d'inscription sur la liste des responsables en matière de pharmacovigilance est adressée au Ministre accompagnée des justificatifs requis.

La liste des personnes inscrites dans l'année et leur qualification est publiée chaque année au Moniteur belge.

Art. 28sexies. § 1er. Le titulaire de l'enregistrement est tenu d'enregistrer toute présomption d'effet indésirable grave ayant été portée à son attention par un professionnel de santé, et de la notifier aussitôt au Ministre ou à son délégué, et en tout cas au plus tard dans les 15 jours suivant sa communication.

Il enregistre également les informations sur les cas fréquemment observés de mesusages et d'abus graves de médicaments et en informe le Ministre.

§ 2. De plus, le titulaire de l'enregistrement est tenu de conserver des rapports détaillés de tous les autres effets indésirables présumés qui lui ont été communiqués par un professionnel de santé.

Sans préjudice de l'article 7ter et à moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme condition lors de l'octroi de l'enregistrement, ces rapports sont soumis au Ministre ou son délégué immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois durant les deux premières années suivant l'enregistrement et annuellement pendant les trois années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis à intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de renouvellement de l'enregistrement, ou immédiatement sur demande.

Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.

§ 3. Quand le Ministre considère qu'il faut modifier, suspendre ou retirer l'enregistrement, à la suite de l'évaluation de rapports sur les effets indésirables, il en informe immédiatement l'Agence et le responsable de la mise sur le marché du médicament.

§ 4. Au plus tard dans les 15 jours suivant leur réception, le Ministre transmet les notifications d'effets indésirables graves présumés à l'Agence et au titulaire de l'enregistrement."

Art. 17.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 1984, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. "

Art. 18.L'annexe du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du 6 juillet 1987, est abrogée.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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