Texte 1996022110
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"Ministre" : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°"personnes compétentes" : les personnes désignées par ou en vertu de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, et de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux laboratoires qui procèdent aux premières analyses et contre-analyses des échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits prélevés par les personnes compétentes en application des lois précitées du 5 septembre 1952, 15 avril 1965 et 24 janvier 1977.
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux demandes d'extension et de renouvellement d'un agrément.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux locaux et équipements pour lesquels des conditions particulières d'installation sont déterminées par les réglementations applicables aux abattoirs, aux minques et aux postes d'inspections frontaliers, et dans lesquels certaines analyses sont effectuées, par ou sous la responsabilité de l'expert, dans le cadre des expertises, examens et contrôles sanitaires prescrits par les lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965 ainsi que leurs arrêtés d'exécution.
(§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre de contrôles officiels relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2005-04-15/36, art. 12, 004; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 3.Pour les activités visées à l'article 2, § 1er, les laboratoires considérés doivent disposer d'un agrément accordé par le Ministre.
Cet agrément peut être limité à :
1°certaines denrées alimentaires ou à certains autres produits;
2°certains substrats;
3°la réalisation de certaines analyses ou catégories d'analyses;
4°la réalisation de premières analyses ou de contre-analyses seules;
5°une durée déterminée.
Art. 4.Le Ministre peut désigner, pour chacune des analyses ou catégories d'analyses, un laboratoire de référence en vue de fournir l'assistance et les avis scientifiques et techniques qui peuvent s'avérer utiles en vue de l'application du présent arrêté.
Il peut déterminer les missions de ces laboratoires.
Art. 5.Pour être agréé et demeurer agréé, le laboratoire doit remplir les conditions suivantes :
1°disposer d'une accréditation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;
2°s'engager à :
a)exécuter toutes les analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé;
b)garder le secret sur les renseignements communiqués par les personnes compétentes, à moins que celles-ci n'en autorisent la communication à des tiers;
c)communiquer au Ministre copie des rapports d'analyses prescrits par la norme NBN-EN 45001;
d)participer à ses frais à des essais d'intercomparaison organisés au niveau national ou international relatifs à des analyses pour lesquelles un agrément a été obtenu, lorsque le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fait la demande;
e)communiquer au Ministre tout changement aux données reprises dans l'agrément;
f)ne calculer les frais résultant de l'analyse des échantillons que conformément aux tarifs fixés en exécution de l'article 11 du présent arrêté;
g)ne faire état de l'agrément accordé que de la manière suivante : "Agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions par arrêté ministériel du... (Moniteur belge du ...)";
3°le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes associées au fonctionnement du laboratoire ne peuvent être intéressées, ni directement, ni indirectement, à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires et des autres produits, qui font l'objet des analyses ou catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est accordé.
Art. 6.§ 1er. La demande d'agrément du laboratoire doit être rédigée en double exemplaire et adressée au Ministre.
§ 2. Lors de la demande, les données suivantes doivent être fournies :
1°la preuve que les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté sont remplies;
2°l'énumération des denrées, autres produits, substrats, analyses ou catégories d'analyses pour lesquels l'agrément est demandé;
3°la limitation éventuelle aux seules premières analyses ou contre-analyses.
Art. 7.L'Inspection générale des denrées alimentaires vérifie que les conditions de l'article 5 du présent arrêté sont remplies. Lorsque la demande d'agrément concerne l'analyse de denrées alimentaires visées aux lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, cette vérification est menée en concertation avec l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 8.Lorsque le refus total ou partiel de l'agrément est envisagé, l'intéressé en est informé par lettre recommandée à la poste.
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours calendrier pour formuler au Ministre ses objections par lettre recommandée à la poste.
Art. 9.Le Ministre peut retirer l'agrément entièrement ou partiellement lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une ou plusieurs des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté, ou lorsque des fautes sont constatées à plusieurs reprises lors de l'exécution des essais d'intercomparaison visés à l'article 5, 2°, d).
L'intéressé en est informé par lettre recommandée à la poste. Dès réception de cette information, la réalisation de toute contre-analyse est interdite.
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours calendrier pour formuler au Ministre ses objections par lettre recommandée à la poste.
Art. 10.L'arrêté ministériel portant l'agrément, le renouvellement, l'extension ou le retrait de l'agrément est communiqué à l'intéressé et publié au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre peut fixer le tarif des premières analyses.
Les frais des contre-analyses sont à charge du demandeur.
Art. 12.L'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux conditions et à la procédure d'agrément des laboratoires qui analysent des échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits, et au mode de fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 1991, 3 décembre 1992 et 14 juin 1993, est abrogé.
Art. 13.Les demandes d'agrément qui étaient introduites au plus tard le 20 juillet 1993, accompagnées du manuel de qualité, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1990 précité.
Les agréments accordés en application de l'arrêté précité restent valables au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997, à moins que le Ministre n'ait fixé une date antérieure dans l'arrêté ministériel d'agrément. Après cette date, pour rester agréés, ces laboratoires doivent disposer d'une accréditation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 précité.
Art. 14.§ 1er. Les agréments accordés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application des lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965 sont maintenus pour une période d'un an à compter de cette date, à condition que leurs titulaires introduisent une demande d'agrément, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Le délai d'un an visé au paragraphe 1er du présent article peut être prolongé par le Ministre au plus tard (jusqu'au 31 octobre 1998) à condition que : <AR 1998-01-09/46, art. 1, 002; En vigueur : 31-03-1998>
1°une demande de prolongation soit introduite auprès du Ministre, par lettre recommandée à la poste, au plus tard un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°la demande comprenne une description détaillée des analyses, catégories de premières analyses ou contre-analyses pour lesquelles une prolongation est demandée;
3°la preuve soit apportée que le manuel de qualité visé dans la norme NBN-EN 45001 est en cours d'élaboration.
Art. 15.<AR 1998-01-09/46, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-1998>[1 Sciensano]1 est agréé jusqu'au 31 octobre 1998. <AR 2003-07-11/83, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-2003>
Après cette date, pour rester agréé, [1 Sciensano]1 doit disposer d'une accréditation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 précité.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 34, 005; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 16.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.