Lex Iterata

Texte 1996022109

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-3-1996
Numéro
1996022109
Page
6223
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-02-25/49
Entrée en vigueur / Effet
01-02-199601-04-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes:

au chapitre I ;

a)insérer les spécialités suivantes,

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6224 à 6225).

b)modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après:

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6225).

au chapitre III, sous A-2), insérer les solutions à perfusion suivantes :

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6226).

au chapitre IV - B:

a)au § 4 - a) 3e alinéa, remplacer les termes " Cette condition de résistance aux tétracyclines " par " Cette condition d'association aux tétracyclines ";

b)au § 44 - b), insérer les spécialités suivantes:

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6226).

c)au § 44 - d), insérer les spécialités suivantes:

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).

d)au § 71, insérer les spécialités suivantes:

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).

e)au § 114, modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après:

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1", 1° - b) et 3° - a) et e) qui produisent leurs effets au 1er février 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN