Texte 1996022103
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Les employeurs de travailleurs pour lesquels une fraction de la rémunération est payée à l'intervention d'un tiers doivent ajouter à la rémunération payée par eux la rémunération payée par le tiers pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale déclarée trimestriellement dont question à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, exception faite toutefois des primes de fin d'année payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence. "
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 3bis. Pour les employeurs de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence, les taux de 50, 35, 20 et 10 % fixés à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, sont ramenés à 37,5, 26,25, 15 et 7,5 % pour le trimestre au cours duquel la prime de fin d'année a été payée aux travailleurs. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN