Texte 1996022102
Article 1er.L'article 227, § 2 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1983 et 22 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du minimum de moyens d'existence évalué en jours ouvrables, garanti en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Pour les titulaires ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ce montant correspond à celui garanti pour des conjoints vivant sous le même toit.
Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond à celui garanti pour une personne isolée.
Il y a lieu d'entendre par travailleurs non réguliers, les titulaires auxquels la qualité de travailleur régulier ne peut être reconnue conformément aux dispositions de l'article 228. "
Art. 2.A l'article 232bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La titulaire visée à l'article 239bis, alinéa 1er, peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail dont le montant est fixé à 60 p.c.
de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qu'elle percevait avant l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque ou le changement de poste de travail.
Cette indemnité est limitée au montant égal à la différence entre 75 p.c. de la rémunération perdue visée à l'alinéa 1er et le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables, que la titulaire percoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail.".
B. le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 2. La titulaire visée à l'article 239bis, alinéa 2, qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités, peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi coordonnée susvisée, découlant de la ou des activité(s) que la titulaire a cessé d'exercer. "
Art. 3.A l'article 239, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1969, 18 juin 1980, 31 décembre 1983, 14 juin 1985 et 10 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
A. dans la phrase introductive, les mots " à l'article 56, § 1er, de la loi du 9 août 1963 " sont remplacés par les mots " à l'article 100, § 1er de la loi " relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ";
B. le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° la titulaire enceinte, accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail, en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Pour la travailleuse allaitante, la période pendant laquelle elle est censée atteindre le degré d'incapacité de travail requis ne peut toutefois excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement. "
Art. 4.L'article 239bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 239bis. Est présumée incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la titulaire enceinte, accouchée ou allaitante qui a fait l'objet d'une mesure visée aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° ou 43, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et dont la rémunération percue à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque soit du changement de poste de travail est inférieure à la rémunération découlant de son activité habituelle.
Bénéficie de la même présomption d'incapacité de travail, la titulaire qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités.
Les présomptions d'incapacité de travail visées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires qui entreprennent ou poursuivent une activité qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1995 à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 29 septembre 1995.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 1996.
ALBERT Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme DE GALAN