Texte 1996022070
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles les paramètres spécifiques doivent répondre, comme prévu à l'article 23, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 2.Le coefficient de variation entre les séries, déterminé sur la base d'au moins 20 séries et à l'aide du même sérum de contrôle aux concentrations indiquées, ne peut être supérieur aux valeurs maximums suivantes :
Parametres CV (%) Concentration
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Vitamines B12 11 700pg/ml
Folates 13 5ng/ml
Ferritine 15 20ng/ml
PSA 12 2ng/ml
TSH 8 2mlU/L
hCG 12 100IU/L
LH 10 10IU/L
FSH 10 10IU/L
Prolactine 10 20ng/ml
Oestradiol 10 500pg/ml
Progesterone 15 1ng/ml
CA 15.3, 125 et 19,9 15 50U/ml
CEA 12 20ng/ml
AFP 15 25ng/ml
FT3 10 7pg/ml
FT4 10 0,15ng/ml
IgE 10 200IU/ml
Art. 3.Les coefficients de variation mentionnés à l'article 2 sont valables pour tous les immunoassays qui font appel à une méthode radioactive in vitro ou à une autre méthode froide.
Bruxelles, le 10 janvier 1996.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA