Texte 1996022070

10 JANVIER 1996. - Arrêté ministériel déterminant les conditions auxquelles des paramètres spécifiques doivent répondre lors de procédures analytiques appliquées dans des laboratoires agréés de biologie.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-4-1996
Numéro
1996022070
Page
7508
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-10/39
Entrée en vigueur / Effet
11-04-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles les paramètres spécifiques doivent répondre, comme prévu à l'article 23, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.Le coefficient de variation entre les séries, déterminé sur la base d'au moins 20 séries et à l'aide du même sérum de contrôle aux concentrations indiquées, ne peut être supérieur aux valeurs maximums suivantes :

      Parametres        CV (%)        Concentration
  ---------------------------------------------------------
  Vitamines B12         11              700pg/ml
  Folates               13                5ng/ml
  Ferritine             15               20ng/ml
  PSA                   12                2ng/ml
  TSH                    8               2mlU/L
  hCG                   12              100IU/L
  LH                    10               10IU/L
  FSH                   10               10IU/L
  Prolactine            10               20ng/ml
  Oestradiol            10              500pg/ml
  Progesterone          15                1ng/ml
  CA 15.3, 125 et 19,9  15                50U/ml
  CEA                   12               20ng/ml
  AFP                   15               25ng/ml
  FT3                   10                7pg/ml
  FT4                   10             0,15ng/ml
  IgE                   10              200IU/ml

Art. 3.Les coefficients de variation mentionnés à l'article 2 sont valables pour tous les immunoassays qui font appel à une méthode radioactive in vitro ou à une autre méthode froide.

Bruxelles, le 10 janvier 1996.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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