Texte 1996022066
Article 1er.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale:
"Article 10bis. Lorsqu'un employeur, personne morale, succède à un employeur, personne physique, la durée de validité de la carte d'identité sociale dans le chef des travailleurs qui étaient occupés par l'employeur, personne physique, n'est pas interrompue."
Art. 2.A l'article 14, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou du début du détachement " sont insérés entre les mots "du trimestre de l'engagement " et ",un montant de 15.000 F";
2°dans le texte français de l'alinéa 2, le mot "satisfaisse" est remplacé par le mot "satisfasse".
Art. 3.L'article 15, § 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant:
"3° les dispositions du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;"
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 2. Lorsqu'en vertu des dispositions des conventions internationales ou des règlements internationaux de sécurité sociale, l'employeur n'est redevable en Belgique d'aucune cotisation de sécurité sociale ou de sécurité d'existence, le montant versé est remboursé à l'employeur par l'Office national de sécurité sociale dans le plus bref délai et au plus tard à la fin du trimestre suivant celui relatif au paiement.";
2°dans le § 3, les mots "§§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "§§ 1er et 2".
Art. 5.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
" L'employeur qui, lors de la demande de carte, a bénéficié pour un travailleur des dispositions de l'article 15, § 1er, est dispensé d'effectuer le paiement susvisé pour autant que ce travailleur remplisse encore pour le trimestre considéré toutes les conditions pour prétendre à une réduction des cotisations de sécurité sociale dans le cadre d'une des mesures énumérées à l'article 15, § 2, et que l'employeur satisfasse aux prescriptions concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence telles que définies à l'article 20."
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le mot "moeten" est remplacé par le mot " moet".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1996. Bruxelles, le 1er février 1996.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN