Texte 1996022065

1 FEVRIER 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
6-3-1996
Numéro
1996022065
Page
4827
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-01/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1994022286
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé, est remplacé par. la disposition suivante:

"Article 1er. Les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et occupés chez un employeur ressortissant à l'une des activités visées à l'article 8bis alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, doivent tenir une carte cueillette conformément aux dispositions de cet arrêté pendant les soixante-cinq jours visés à l'article 8bis, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969."

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

"Article 6. Le Fonds communique les informations suivantes à l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail:

a)au moment de la délivrance de la carte cueillette vierge, le nom. le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro ONSS. de l'employeur, ainsi que le numéro de la carte cueillette;

b)au moment où la partie de la carte cueillette prévue à cet effet est renvoyée au Fonds, le nom. le prénom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du travailleur occasionnel, ainsi que le numéro de la carte cueillette

c)les numéros des cartes cueillette renvoyées et non-utilisées. "

Art. 3.L'article 7, alinéa unique, du même arrêté, est complété comme suit:

"Le Fonds communique à l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, au moment de la délivrance, le nom, le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro ONSS. de l'employeur, ainsi que le numéro du registre de présence qui lui a été attribué. "

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996" sont supprimés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 1er février 1996.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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