Texte 1996022048
Article 1er.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs :
" § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes, les apatrides, les réfugiés reconnus et les étrangers privilégiés à qui le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs liquide une pension d'invalidité payable intégralement et partout dans le monde, peuvent à leur demande obtenir le paiement de cette pension sur un compte personnel, ouvert auprès d'un organisme financier, établi sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes, autre que le Royaume de Belgique, pour autant que cet organisme :
1°soit affilié à un système de compensation nationale ou un système équivalent;
2°permette le paiement de la pension visée ci-dessus par l'intermédiaire d'un organisme financier établi en Belgique qui a conclu une convention avec le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
§ 2. La demande visée au § 1er doit être adressée à la caisse de prévoyance compétente au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
L'organisme financier peut adapter ce formulaire à ses propres besoins, pour autant qu'il en respecte en tout point le contenu.
§ 3. Le bénéficiaire peut, à tout moment, par lettre recommandée adressée à la caisse de prévoyance compétente, renoncer au paiement de sa pension par virement.
§ 4. Le bénéficiaire qui souhaite le paiement de sa pension sur un autre compte bancaire, doit adresser un nouveau formulaire à la caisse de prévoyance compétente. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN