Texte 1996022047

11 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
6-2-1996
Numéro
1996022047
Page
2604
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-11/33
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1995
Texte modifié
19940223331971122105
belgiquelex

Article 1er.L'article 20bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1990 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20bis. Les réserves visées à l'article 20 sont calculées sur la base de différents barèmes ayant les caractéristiques suivantes :

pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est au moins de 10 p.c. : barème E, I A-95 :

- table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- chargement d'aggravation : 2,76 %

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est de moins de 10 p.c. : barème E, I B-95 :

- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement annuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les conjoints survivants et les ascendants : : barème E, II-95 :

- table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les ayants droits visés à l'article 19 de la loi : barème E, III-95 (rente temporaire) :

- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F)

- loi de sortie des enfants bénéficiaires des allocations familiales, approuvée par le Ministre

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les réserves visées à l'article 20, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 20, 4°, alinéa 2 : barème G, I-95 (lors de la livraison et chaque renouvellement de la prothèse).

Cette réserve est la somme des capitaux constitutifs de deux rentes viagères :

a)une rente viagère, qui représente les paiements des capitaux de prothèse :

- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement immédiat et puis à la fin de chaque période de renouvellement.

b)une rente viagère, qui représente les paiements des frais d'entretien :

- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement annuel au milieu de l'année.

Les tables de mortalité ED1 (M), ED1 (F), ED2 (M) et ED2 (F), sont déterminées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " E, IB " sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté est d'application sur les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995 et produit ses effets le 31 décembre 1995.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Détermination des tables de mortalité ED1 (M), ED1 (F), ED2 (M) et ED2 (F).

Les tables de mortalité ED1 (M), ED1 (F), ED2 (M) et ED2 (F) sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances :

                  x
              x  c
       1 = k.s .g
        x

où les constantes s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

  --------------------------------------------------------------------------
                               s              g                c
  --------------------------------------------------------------------------
  ED1 (M) - ED1 (F)     ED (M) - ED (F)    MR - FR      1/3 MR - FR
                                                        2/3 ED (M) - ED (F)
  --------------------------------------------------------------------------
  ED2 (M) - ED2 (F)     ED (M) - ED (F)    MR - FR      ED (M) - ED (F)
  --------------------------------------------------------------------------

ED (M) et ED (F) forment les deux tables de mortalité ajustées, établies par l'Office de Contrôle des Assurances, représentatives de la mortalité de la population belge respectivement de sexe masculin et de sexe féminin.

MR et FR sont déterminées dans l'annexe 1 jointe à l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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