Texte 1996022040
Article 1er.Les tarifs d'honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance pour les prestations des médecins au 31 décembre 1995, majorés de 1,31 p.c., sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations desdits médecins à l'exception :
- des prestations visées à l'article 2 I A de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé sous les numéros de code 101010, 102454, 102476 et 103110 à 104650 effectuées par les médecins de médecine générale non agréés;
- des prestations de dialyse visées à l'article 20, § 1er, a) et d) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, sous les numéros de code 470400, 470422, 47043-470444, 470466, 470470-470481 et 474714474725.
Art. 2.La majoration de 1,31 p.c. visée à l'article 1er ne s'applique pas non plus :
- à la valeur de la lettre-clé Q affectée à certaines prestations effectuées par le médecin accrédité visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 précité;
- à la valeur de la lettre-clé Q affectée aux honoraires prévus sous les numéros de code 591673, 591695, 591710 et 591732 visés à l'article 2, § 2, b) de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN