Texte 1996022039

16 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-2-1996
Numéro
1996022039
Page
3066
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1996
Texte modifié
1991022355
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, les modifications suivantes sont apportées :

- ajouter une note en bas de page renvoyant à eucalyptol, libellée comme suit :

" N'est remboursable qu'en usage externe et en suppositoires. ";

- supprimer les produits suivants :

- violet de méthyle PB IV;

- pancréatine " titre 1/25 PB IV ";

- pepsine " titre 1/250 PB IV ".

Art. 2.Au chapitre II de l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

- remplacer " Orange, écorce d'-: teinture " par " Orange, écorce d'-:

teinture PB V ";

- remplacer " Orange, écorce d'-: teinture forte " par " Orange, écorce d'-: teinture forte PB V ";

- supprimer les produits suivants :

- Orange, écorce d'-: extrait fluide PB IV:

- Espèces diurétiques PB III.

Art. 3.Au chapitre III de l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

- ajouter une note en bas de page renvoyant à " eau pour injections : 20 ml " libellée comme suit :

" En cas de prescription d'oculogouttes une ampoule de 20 ml peut être portée en compte ";

- supprimer les produits suivants :

- vinaigre aromatique PB IV;

- pommades : mercurielle PB IV.

Art. 4.Au chapitre IV de l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

- au § 11, a, supprimer le mot phénylalaninémie;

- remplacer le § 11, b par :

" b) Les récipés magistraux prescrits sous forme de cachets, gélules ou poudres à diviser et contenant les produits repris ci-après seuls ou en mélange entre eux, sont remboursables :

- dans le cadre du traitement des affections mentionnées au § 11, a;

ou

- s'il est démontré qu'ils sont prescrits spécifiquement pour le traitement de lactacidose congénitale sévère. ";

- au § 16 :

- remplacer alpha tocophérol par alpha tocophérol acétate;

- remplacer le prix de la L- carnitine par 23 F le gramme.

Art. 5.Au chapitre VI de l'annexe I du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

- insérer les produits suivants :

- orange, écorce d'-: extrait fluide Conforma;

- eucalyptol;

- violet de méthyle;

- ajouter une note en bas de page renvoyant à eucalyptol libellée comme suit :

" N'est remboursable que pour l'usage interne, sauf en suppositoires. ";

- remplacer " gélatine-glycérine PB IV, masse de - " par " gélatineglycérine, masse de - ";

- supprimer :

cérat de galien PB IV.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 16 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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