Texte 1996022037
Article 1er.L'article 14, 4° de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés est complété par la disposition suivante :
" - solvant pour la préparation d'un bain oculaire : P 1,7957 ".
Art. 2.A l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°Au chapitre Ier :
a)remplacer " Camphre " par " DL-Camphre ";
b)ajouter :
" D-Camphre P.B. V 10 g 19,00 F ";
c)ajouter une note en bas de page renvoyant à D-Camphre, libellé comme suit :
" Seul le prix du DL-Camphre peut être porté en compte. "
2°Au chapitre II :
supprimer le produit suivant :
Centaurée : extrait fluide.
3°Au chapitre III :
supprimer les produits suivants :
capsules gélatineuses ou perles :
huile de ricin 1 g
huile de ricin 2 g
huile de ricin 4 g
huiles :
camomille
camomille camphrée.
4°Au chapitre VI :
a)supprimer le produit suivant :
Esprit vulnéraire;
b)ajouter une note en bas de page renvoyant à Tegobetain 30 % libellée comme suit :
" Le prix de Tegobetain 30 % est calculé à partir de celui de Tegobetain L7 Goldschmidt (Cocoamidopropyl betaïne). "
Art. 3.A l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes aux prix des produits mentionnés ci-après :
(tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 13-02-1996, p. 3069 à 3074).
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le, 16 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN