Texte 1996022017

22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 21 juin 1994 fixant des modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
6-3-1996
Numéro
1996022017
Page
4825
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/91
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1994022255
belgiquelex

Article 1er.L'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:

"Article 8bis. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les ouvriers occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel, le travailleur manuel occupé dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, durant un maximum de 65 jours par année civile et exclusivement pendant les 95 jours d'intense activité que l'employeur mentionne dans le registre de présence visé dans l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.

N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et du trimestre précèdent celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969 dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.

Aucun travailleur ne peut être déclaré à l'Office national de sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel, pour un trimestre pendant lequel il a été omis de respecter les modalités de tenue de la carte cueillette visée à l'article 31bis, § 2.

Aucun travailleur ne peut être déclaré à l'Office national de sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel, pour toute l'année civile pendant laquelle il a été omis d'inscrire des travailleurs dans les documents sociaux qui sont imposés en la matière."

Art. 2.L'article 31bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, est complété par l'alinéa suivant :

"Lorsqu'il a été omis d'indiquer les journées d'intense activité ainsi que les travailleurs occasionnels dans le registre de présence mentionné dans l'article 8bis, alinéa 2, les cotisations sont calculées sur le salaire effectif."

Art. 3.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 fixant des modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole, les mots "et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995" sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET" La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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