Texte 1996022015

12 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1996, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-1996 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
16-1-1996
Numéro
1996022015
Page
805
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-12/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1996, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à F 104 000 000.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée pour la dite année, comme suit :

a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,447 %;

b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,549 %;

c)Union nationale des Mutualités socialistes : 28,883 %;

d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,660 %;

e)Union nationale des Mutualités libres : 14,059 %;

f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,820 %;

g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,584 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 1,22.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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