Texte 1996022014

12 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-1996 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
16-1-1996
Numéro
1996022014
Page
805
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-12/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1992022496
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. En application de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités à charge des unions nationales de mutualités, des mutualités et des sociétés mutualistes existantes au 1er janvier de l'exercice concerné, de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, est composé de :

un montant global fixé annuellement par Nous, à charge des unions nationales de mutualités, de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; ce montant est réparti entre ces débiteurs, sur la base d'une clef de répartition, constituée d'une part de la proportion du nombre des membres titulaires visés à la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au 30 juin de l'avant-dernière année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent et d'autre part du montant des avances qu'ils percoivent de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par rapport à l'année précitée. Les deux critères ont dans la clef de répartition, un facteur de 50 %;

un montant par mille, fixé par Nous, des cotisations destinées aux services mentionnés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, à charge des unions nationales de mutualités, des mutualités et des sociétés mutualistes, avec un montant minimum forfaitaire de 40 000 francs pour chaque débiteur précité, percues pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement. ".

Art. 2.L'article 3, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Les montants à verser par les unions nationales de mutualités, la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en vertu des articles 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 2, alinéa 1er, sont liquidés comme suit :

deux douzièmes le premier jour ouvrable des mois de janvier et août;

un douzième le premier jour ouvrable des autres mois, à l'exception des mois de novembre et de décembre. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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